Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires (DORS/96-320)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires
DORS/96-320
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Enregistrement 1996-06-21
Règlement concernant les choix visés aux articles 23 et 43 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
C.P. 1996-997 1996-06-21
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des articles 23Note de bas de page * et 43Note de bas de page **, du paragraphe 56(2)Note de bas de page *** et des alinéas 64(1)m) à o)Note de bas de page **** de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les choix visés aux articles 23 et 43 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 30, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1995, ch. 30, art. 14
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1995, ch. 30, par. 18(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1995, ch. 30, par. 25(6)
Titre abrégé
1 Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- choix
choix Le choix effectué aux termes des articles 23 ou 43 de la Loi. (election)
- conjoint
conjoint Le conjoint visé aux articles 23 et 43 de la Loi. (spouse)
- Loi
Loi La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. (Act)
Choix
3 L’ancien parlementaire peut choisir, en vertu des articles 23 ou 43 de la Loi, dans le délai d’un an qui suit la plus tardive des dates suivantes, de recevoir une pension de réversion :
a) la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date de son mariage avec le conjoint;
c) la date à laquelle une allocation lui devient payable aux termes de la partie II de la Loi.
4 (1) Malgré l’article 3, l’ancien parlementaire qui n’a pas effectué de choix dans le délai qui y est prévu peut le faire après son expiration s’il a reçu d’une personne employée dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer son choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de sa pension de réversion ou de celle à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Lorsqu’il est établi que l’ancien parlementaire a reçu des renseignements faux ou trompeurs décrits aux alinéas (1)a) ou b), le ministre lui envoie un avis écrit contenant les renseignements corrigés.
(3) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis mentionné au paragraphe (2) a été envoyé à l’ancien parlementaire.
- DORS/2002-304, art. 1(F)
Preuve documentaire
5 L’ancien parlementaire ou la personne agissant pour son compte doit, dans l’année suivant la date du choix, envoyer au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;
b) un document qui atteste le mariage de l’ancien parlementaire et du conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.
- DORS/2002-304, art. 2(F)
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la preuve de l’âge du conjoint est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat de naissance ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que l’ancien parlementaire ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.
(3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle visée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre l’ancien parlementaire et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat de mariage ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle de l’ancien parlementaire ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que l’ancien parlementaire ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.
Défaut de fournir la preuve requise
8 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 5 à 7 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.
Calcul de la pension de réversion
9 (1) Sous réserve de l’article 10, le montant du versement mensuel de la pension de réversion payable à l’ancien parlementaire est égal au montant du versement mensuel des allocations auxquelles il a droit en vertu des parties I et II de la Loi immédiatement avant le choix, diminué du montant déterminé selon la série d’opérations suivantes :
a) la valeur actuarielle actualisée des allocations auxquelles il a droit aux termes des parties I et II de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires correspondantes payables en vertu de la partie IV de la Loi est calculée compte tenu de la prestation de décès payable selon l’article 61 de la Loi;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des prestations suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :
(i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable à l’ancien parlementaire en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie IV de la Loi, comme s’il s’agissait d’une allocation payable en vertu des parties I et II de la Loi,
(ii) une prestation qui assurerait :
(A) à l’ancien parlementaire une annuité immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu du pourcentage — 40, 50 ou 60 pour cent de sa pension de réversion — qu’il choisit d’attribuer à son conjoint et des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie IV de la Loi, comme s’il s’agissait d’une allocation payable en vertu des parties I et II de la Loi,
(B) au conjoint survivant de l’ancien parlementaire une annuité payable en mensualités, sa vie durant, à compter du jour suivant celui du décès de l’ancien parlementaire et équivalant à 40, 50 ou 60 pour cent, selon le choix de l’ancien parlementaire, de l’annuité immédiate déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie IV de la Loi, comme s’il s’agissait d’une allocation payable en vertu des parties I et II de la Loi;
c) sous réserve du paragraphe (2), le montant de la première mensualité de l’annuité mentionnée à la division b)(ii)(A) est soustrait de la première mensualité de la rente visée au sous-alinéa b)(i) et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :
(i) la pension de réversion est versée à l’ancien parlementaire pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la durée de sa vie,
(B) la durée de la vie de son conjoint,
(C) la durée de leur mariage,
(ii) la pension de réversion est versée à compter du mois prévu à l’article 15.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la pension de réversion est effectué pour l’ancien parlementaire à l’égard duquel une prestation de décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle actualisée convertie conformément au sous-alinéa (1)b)(i) ne tient pas compte de cette prestation.
Rajustements
10 (1) Lorsque l’ancien parlementaire effectue un choix et devient par la suite admissible à une allocation de retraite, à une allocation compensatoire ou à des prestations supplémentaires en raison d’une invalidité et les reçoit, le montant de sa pension de réversion déterminé selon l’article 9 est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période durant laquelle la pension de réversion ou les prestations supplémentaires, selon le cas, seront versées.
(2) Lorsque l’ancien parlementaire qui reçoit en raison d’une invalidité une allocation de retraite, une allocation compensatoire ou des prestations supplémentaires cesse d’y avoir droit, le montant de sa pension de réversion déterminé selon l’article 9 est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période pendant laquelle la pension de réversion ou les prestations supplémentaires, selon le cas, seront versées.
Hypothèses actuarielles
11 (1) Pour l’application des articles 9 et 10, le calcul des valeurs actuarielles repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :
a) les taux de mortalité correspondent à ceux qui figurent au rapport d’évaluation déposé au Parlement conformément aux articles 65 et 66 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;
b) les taux de divorce correspondent à ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données sur les divorces publiées par Statistique Canada.
(2) Le rapport d’évaluation visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé au Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix de l’ancien parlementaire, le rapport précédent ainsi déposé.
12 Les taux d’intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 9 et 10 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, lesquelles s’appliquent depuis le 1er septembre 1993, à l’égard :
a) sous réserve de l’alinéa b), des rentes pleinement indexées;
b) des rentes non indexées pour la période à l’égard de laquelle aucune prestation supplémentaire ne serait payable en vertu de la partie IV de la Loi, dans le cas d’un ancien parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante ans.
Révocation du choix
13 Le choix est révoqué et cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre l’ancien parlementaire et son conjoint;
c) la prise d’effet du divorce de l’ancien parlementaire et de son conjoint.
14 (1) L’ancien parlementaire peut révoquer son choix dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a reçu par écrit d’une personne employée dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de sa pension de réversion ou de celle à laquelle aurait droit son conjoint;
b) le montant de sa pension de réversion est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(2) Lorsqu’il est établi que l’ancien parlementaire a reçu des renseignements faux ou trompeurs décrits à l’alinéa (1)a), le ministre lui envoie un avis écrit contenant les renseignements corrigés.
(3) La révocation du choix aux termes du paragraphe (1) s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée :
a) soit dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis visé au paragraphe (2) a été envoyé à l’ancien parlementaire;
b) soit dans les trois mois suivant la date à laquelle le montant de sa pension de réversion a été révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(4) La révocation du choix aux termes du paragraphe (1) prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (3).
- DORS/2002-304, art. 3
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