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Règlement sur les opérations avec apparentés (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/96-277)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les opérations avec apparentés (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/96-277

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 1996-05-28

Règlement sur les opérations avec apparentés (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 1996-759 1996-05-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 488 et 531 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les opérations permises entre sociétés de fiducie et de prêt et apparentés, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

banque étrangère

banque étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (foreign bank)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

  • DORS/99-82, art. 2

Opérations permises avec apparenté

 Pour l’application de l’article 488 de la Loi, est permise l’opération effectuée, directement ou indirectement, par une société avec un apparenté dans le cadre de laquelle, selon le cas :

  • a) un montant est attribué par la société ou à celle-ci en vertu des paragraphes 18(2.3), 125(3), 127(10.3), 181.5(2), 190.15(2) ou 191.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) est conclue la convention ou la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par laquelle :

    • (i) d’une part, la société s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de l’apparenté,

    • (ii) d’autre part, l’apparenté convient de payer à la société un montant au moins égal aux coûts additionnels supportés par elle, y compris l’impôt supplémentaire payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, à cause de cette convention;

  • c) l’apparenté s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de la société aux termes de la convention ou de la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres sont octroyés par la société ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres;

  • e) une action ou un titre de créance émis par la société ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;

  • f) une action rachetable ou un titre de créance émis par la société ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;

  • g) la société verse ou reçoit une somme ou cède ou reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de la société ou de l’apparenté.

  • DORS/99-82, art. 3
  •  (1) Pour l’application de l’article 488 de la Loi, sont permises les opérations suivantes entre la société et la banque étrangère qui la contrôle ou une institution financière contrôlée par cette dernière :

    • a) toute opération qui fait partie intégrante des services financiers offerts aux clients de la société, de la banque étrangère ou de l’institution financière;

    • b) tout dépôt de la société auprès de la banque étrangère ou de l’institution financière :

      • (i) pour une période d’au plus 30 jours,

      • (ii) aux fins de la gestion à court terme des liquidités,

      • (iii) dont le montant, une fois ajouté au montant global des autres dépôts de la société auprès de ses apparentés, représente un montant ne dépassant pas 50 pour cent du capital réglementaire de la société.

  • (2) Les opérations de la catégorie mentionnée à l’alinéa (1)a) visent notamment :

    • a) les échanges de taux d’intérêt, de devises, d’actions et de marchandises;

    • b) les opérations à terme, options et opérations au comptant qui portent sur les devises étrangères;

    • c) les accords sur le taux de change à terme;

    • d) les options sur les taux d’intérêt ainsi que sur les opérations à terme, les marchandises, les indices boursiers, les actions et les titres de participation;

    • e) les opérations à terme portant sur les taux d’intérêt, les devises et les marchandises;

    • f) les opérations portant sur des effets du marché monétaire;

    • g) les syndicats de prêts et la vente d’éléments d’actif;

    • h) les opérations portant sur les contrats à terme sur marchandises;

    • i) les contrats de report et autres opérations liés aux valeurs mobilières;

    • j) les opérations découlant des opérations mentionnées à l’un des alinéas a) à i).

  • DORS/99-82, art. 4
 

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