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Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de la Nouvelle-Écosse

DORS/96-249

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Enregistrement 1996-04-30

Règlement fixant les modalités de temps ou autres des paiements de péréquation compensatoires à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse relativement aux recettes extracôtières

C.P. 1996-631  1996-04-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 232 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement fixant les modalités de temps ou autres des paiements de péréquation compensatoires à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse relativement aux recettes extracôtières, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de la Nouvelle-Écosse.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

Application

 Le présent règlement s’applique aux paiements ou aux contributions qui peuvent être faits, en vertu de la partie V de la Loi, pour un exercice défini aux articles 223 et 224 de la Loi.

Estimations provisoires

  •  (1) Le ministre des Finances estime le paiement de péréquation compensatoire éventuel à faire à la province en vertu des articles 224 et 225 de la Loi pour chaque exercice, au plus tard le trentième jour suivant l’estimation provisoire du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice selon les parties I et VIII de la loi de 1977 et ses règlements.

  • (2) Lorsque l’estimation faite conformément au paragraphe (1) :

    • a) indique qu’un paiement de péréquation compensatoire doit être fait à la province pour un exercice, le ministre fédéral verse à celle-ci un acompte à valoir sur le paiement définitif à l’égard de l’exercice égal au 1/3 du montant estimé, le premier jour ouvrable qui suit le quinzième jour des mois de mai, novembre et mars de cet exercice;

    • b) indique que le paiement de péréquation compensatoire à faire à la province pour un exercice doit être rectifié, le ministre fédéral verse les acomptes visés à l’alinéa a) en fonction de la nouvelle estimation;

    • c) établit, en cours d’exercice, que les paiements faits à la province selon l’estimation précédente pour l’exercice doivent être rectifiés, le ministre fédéral :

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province, paie ce montant ou rectifie en fonction de la nouvelle estimation les acomptes visés à l’alinéa a) qu’il reste à verser pour l’exercice et ce, à compter du premier versement qui suit la date de l’estimation,

      • (ii) dans le cas d’un trop-payé à la province, en recouvre le montant avant la fin de l’exercice :

        • (A) soit en le retenant sur un montant payable à la province en vertu de la Loi,

        • (B) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada;

    • d) établit au cours de la période suivant la fin de l’exercice et avant la détermination définitive pour cet exercice que les paiements faits à la province selon l’estimation précédente pour l’exercice doivent être rectifiés, le ministre fédéral :

      • (i) s’il reste un montant à payer à la province, le lui paie,

      • (ii) dans le cas d’un trop-payé à la province, en recouvre le montant au cours du mois pendant lequel l’estimation est faite ou au cours du mois suivant :

        • (A) soit en le retenant sur un montant payable à la province en vertu de la Loi,

        • (B) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Calcul définitif

  •  (1) Au moment du calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour un exercice donné selon les parties I et VIII de la loi de 1977 et ses règlements, le ministre des Finances effectue le calcul définitif du paiement de péréquation compensatoire à faire en vertu de la Loi.

  • (2) Le ministre des Finances effectue le calcul définitif du paiement de péréquation compensatoire visé au paragraphe (1) pour un exercice en se fondant sur les renseignements pertinents pris en compte dans le calcul définitif du paiement de péréquation visé à ce paragraphe.

  • (3) Si, à la suite du calcul définitif du paiement de péréquation compensatoire effectué conformément au paragraphe (1), il reste un montant à payer à la province pour l’exercice, le ministre fédéral verse à celle-ci ce montant au cours du mois pendant lequel le calcul a été fait ou dans les 45 jours suivant le dernier jour du mois.

  • (4) Si le calcul définitif visé au paragraphe (1) révèle un trop-payé à la province pour l’exercice, le ministre fédéral en recouvre le montant :

    • a) soit en le retenant sur un montant payable à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

 Il est entendu que par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, tout paiement de péréquation compensatoire effectué en vertu de la Loi fait l’objet des rectifications que le ministre des Finances juge nécessaires à la suite de changements apportés aux paiements de péréquation pour l’exercice selon les parties I et VIII de la loi de 1977 et ses règlements.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 1996.


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