Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada
Version de l'article 8 du 2009-12-31 au 2024-10-30 :
8 (1) L’autorité doit inscrire sur le certificat de conformité une description de l’emplacement ou du secteur où l’installation est censée être exploitée.
(2) Le certificat de conformité est valable à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans le secteur qui y est inscrit.
- DORS/2009-315, art. 96(F)
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