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Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada

Version de l'article 7 du 2009-12-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si l’autorité constate que l’installation, lorsqu’elle est entretenue conformément aux programmes qui lui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(5)a)(iii), répondra aux exigences de l’alinéa 4(2)a) pour une période d’au moins cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.

  • (2) Si la période visée au paragraphe (1) est inférieure à cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit la date de délivrance du nombre d’années ou de mois correspondant à cette période moindre.

  • (3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.

  • DORS/2009-315, art. 94

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