Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada
7 (1) Lorsque la société d’accréditation constate que l’installation répondra aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a) pour une période d’au moins cinq ans, si l’installation est entretenue conformément aux programmes qui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(8)a)(iii), la société inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.
(2) Si la société d’accréditation constate que l’installation ne répondra pas aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a) pour une période d’au moins cinq ans, si l’installation est entretenue conformément aux programmes qui ont été soumis, en application du sous-alinéa 4(8)a)(iii), mais qu’elle y répondra pour une période moindre, la société inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit le nombre d’années ou de mois qui constitue cette période moindre.
(3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.
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