Règlement de zonage de l’aéroport de Faro (DORS/95-508)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Faro
DORS/95-508
Enregistrement 1995-10-31
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Faro
C.P. 1995-1815 1995-10-31
Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Faro, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 12 et 19 août 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du Whitehorse Star les 12 et 13 juillet 1995, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Faro, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 4, art. 10
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Faro.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Faro situé à proximité de Faro, dans le territoire du Yukon. (airport)
- bande
bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (strip)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surfaces)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 711,4 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés directement au-dessous des surfaces d’approche ou des surfaces de transition, dont la description figure aux parties II et IV de l’annexe.
- DORS/96-437, art. 13
Constructions
4 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de référence de l’aéroport
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, est un point situé sur l’axe de la piste 08-26 à 609,5 m du seuil de la piste 08.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 08-26 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la bande
La bande associée à la piste 08-26, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 339 m.
PARTIE IVDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Faro no E.3043 daté du 9 mars 1995, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à la hauteur de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport.
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