Règlement de zonage de l’aéroport municipal de Stratford (DORS/95-495)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport municipal de Stratford
DORS/95-495
Enregistrement 1995-10-17
Règlement de zonage concernant l’aéroport municipal de Stratford
C.P. 1995-1720 1995-10-17
Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport municipal de Stratford, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 24 juin et 1er juillet 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du Stratford Beacon Herald les 28 et 29 juin 1995, et que les intéressés ont ainsi eu toute possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport municipal de Stratford, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 4, art. 10
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport municipal de Stratford.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport municipal de Stratford, situé dans le canton de North Easthope, dans le comté de Perth, dans la province d’Ontario. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et des surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 367,7 m au-dessus du niveau de la mer.
Champ d’application
3 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Constructions
4 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :
a) soit les aéronefs;
b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
6 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de référence de l’aéroport
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport municipal de Stratford no 31-009 89-064 daté du 29 août 1994, est un point qui peut être déterminé comme suit :
À partir du seuil de la piste 05, étant l’extrémité sud-ouest de la piste 05-23 de l’aéroport municipal de Stratford, dont les coordonnées établies d’après le système de quadrillage universel de Mercator (UTM) sont N 4 806 218,75 et E 504 852,60;
de là, en direction nord-est le long de l’axe de la piste 05-23, sur une distance de 762,94 m;
de là, en direction nord-ouest, perpendiculairement à l’axe de la piste 05-23, sur une distance de 64,94 m jusqu’au point de référence de l’aéroport dont les coordonnées UTM sont N 4 806 823,84 et E 505 321,24.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport municipal de Stratford no 31-009 89-064 daté du 29 août 1994, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 05-23 et 17-35 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 05 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 23 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 44,4 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 776 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 341,4 m du prolongement de l’axe de la bande;
c) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 17 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 45 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 350 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 180 m du prolongement de l’axe de la bande;
d) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 35 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 43,7 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 311 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 176,1 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport municipal de Stratford no 31-009 89-064 daté du 29 août 1994, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport municipal de Stratford no 31-009 89-064 daté du 29 août 1994, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 05-23 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 646,11 m de longueur;
b) la bande associée à la piste 17-35 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 095 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport municipal de Stratford no 31-009 89-064 daté du 29 août 1994, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
L’altitude d’un point sur le côté inférieur de chaque surface de transition entre les seuils est égale à l’altitude du point le plus près sur l’axe de la piste. L’altitude d’un point sur le côté inférieur de chaque surface de transition entre le seuil et l’extrémité de la bande est égale à l’altitude du seuil.
PARTIE VIDescription des biens-fonds visés par le présent règlement
Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport municipal de Stratford no 31-009 89-064 daté du 29 août 1994, sont décrites comme suit :
Dans les cantons d’Ellice et de North Easthope ainsi que dans la municipalité de Stratford, tous dans le comté de Perth;
À partir de l’angle est du lot 1, concession 10, dans le canton d’Ellice;
de là, en direction nord-est en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les cantons d’Ellice et de North Easthope, jusqu’à l’angle nord du lot 36, concession 9, dans le canton de North Easthope;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 36, concession 9, jusqu’à l’angle sud-est du lot 36, concession 9;
de là, en direction est en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 36 et 35, concession 9, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 35, concession 9;
de là, en direction est le long des limites sud des lots 35 et 34, concession 9, jusqu’à l’angle sud-est du lot 34, concession 9;
de là, en direction sud en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 9 et 8, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 33, concession 8;
de là, en direction est le long des limites nord des lots 33 et 32, concession 8, jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, concession 8;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 32, concession 8, jusqu’à l’angle sud-est du lot 32, concession 8, sur la ligne entre les concessions 8 et 7;
de là, le long de la ligne entre les concessions 7 et 8 jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, concession 7;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 32, concession 7, jusqu’à l’angle sud-est du lot 32, concession 7;
de là, en direction sud en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 7 et 6, jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, concession 6;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 32, concession 6, jusqu’à l’angle sud-est du lot 32, concession 6, sur la ligne entre les concessions 6 et 5;
de là, le long de la ligne entre les concessions 6 et 5, jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, concession 5;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 32, concession 5, jusqu’à l’angle sud-est du lot 32, concession 5;
de là, en direction sud en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 5 et 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, concession 4;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 32, concession 4, jusqu’à l’angle sud-est du lot 32, concession 4, qui est aussi un point sur la ligne entre les concessions 4 et 3;
de là, en direction ouest le long de la ligne entre les concessions 4 et 3, jusqu’à l’angle nord-est du lot 33, concession 3;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 33, concession 3, jusqu’à l’angle sud-est du lot 33, concession 3;
de là, en direction ouest le long des limites sud des lots 33, 34 et 35, concession 3, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 35, concession 3;
de là, en direction sud en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 3 et 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 35, concession 2;
de là, en direction sud le long de la limite ouest du lot 35, concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 35, concession 2;
de là, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 35 et 36, concession 2, jusqu’à l’angle sud-est du lot 36, concession 2;
de là, en direction ouest le long des limites sud des lots 36, 37, 38, 39 et 40, concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 40, concession 2;
de là, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 40 et 41, concession 2, jusqu’à l’angle sud-est du lot 41, concession 2;
de là, en direction ouest le long des limites sud des lots 41, 42 et 43, concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 43, concession 2;
de là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 43, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 43, concession 2, qui est aussi l’angle nord-est du lot 44, concession 2;
de là, en direction ouest le long de la limite nord du lot 44, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 44, concession 2, qui est aussi l’angle nord-est du lot 45, concession 2, ainsi qu’un point sur la ligne entre le canton de North Easthope et la municipalité de Stratford;
de là, en direction ouest le long de la limite nord du lot 45, concession 2, jusqu’à l’intersection de la limite sud-est de la surface d’approche 05;
de là, à un azimut de 214°05′33′′ le long de la limite sud-est de la surface d’approche 05, jusqu’à l’angle sud de la surface d’approche 05 dont les coordonnées sont N 4 803 612,79 m, E 503 167,52 m;
de là, à un azimut de 312°37′23′′ le long de la limite sud-ouest de la surface d’approche 05 jusqu’à l’intersection de la limite nord du lot 46, concession 2;
de là, en direction ouest le long de la limite nord du lot 46, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 46, concession 2;
de là, en direction ouest le long du prolongement de la limite nord du lot 46, concession 2, à travers la route no 19, qui est aussi l’emprise de voie entre les cantons d’Ellice et de North Easthope, élargie conformément aux plans déposés nos 46 et 336 jusqu’à la limite nord-ouest de la route no 19, qui est aussi un point sur la limite ouest du plan déposé no 336;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du plan déposé no 336 jusqu’à l’angle sud de la partie 1 du plan 44R-636;
de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la partie 1 du plan 44R-636, jusqu’à l’intersection de la limite nord-ouest de la surface d’approche 05;
de là, à un azimut de 51°09′14″ le long de la limite nord-ouest de la surface d’approche 05, jusqu’à l’intersection de la limite nord-est de la partie 1 du plan 44R-636, qui est aussi un point sur la limite nord-est du lot 1, concession 3;
de là, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest des lots 1, 2, 3, 4 et 5, concession 4, jusqu’à l’angle ouest du lot 5, concession 4;
de là, en direction nord-ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 5 et 6, concession 4, jusqu’à l’angle sud du lot 6, concession 4;
de là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest du lot 6, concession 4, jusqu’à l’angle ouest du lot 6, concession 4;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du lot 6, concession 4, jusqu’à l’angle nord du lot 6, concession 4;
de là, en direction nord-est en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 4 et 5, jusqu’à l’angle ouest du lot 6, concession 5;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du lot 6, concession 5, jusqu’à l’angle nord du lot 6, concession 5, l’angle se trouvant sur la ligne entre les concessions 5 et 6;
de là, en direction nord-ouest le long de la ligne entre les concessions 5 et 6, jusqu’à l’angle ouest du lot 6, concession 6;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du lot 6, concession 6, jusqu’à l’angle nord du lot 6, concession 6;
de là, en direction nord en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 6 et 7, jusqu’à l’angle ouest du lot 6, concession 7;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du lot 6, concession 7, jusqu’à l’angle nord du lot 6, concession 7, l’angle se trouvant sur la ligne entre les concessions 7 et 8;
de là, le long de la ligne entre les concessions 7 et 8, jusqu’à l’angle ouest du lot 6, concession 8;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du lot 6, concession 8, jusqu’à l’angle nord du lot 6, concession 8;
de là, en direction nord-est en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les concessions 8 et 9, jusqu’à l’angle ouest du lot 6, concession 9;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du lot 6, concession 9, jusqu’à l’angle nord du lot 6, concession 9;
de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est du lot 6, concession 9, jusqu’à l’angle est du lot 6, concession 9;
de là, en direction sud-est en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les lots 6 et 5, concession 9, jusqu’à l’angle ouest du lot 5, concession 9;
de là, en direction sud-est le long de la ligne entre les concessions 9 et 10, jusqu’à l’angle ouest du lot 2, concession 10;
de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du lot 2, concession 10, jusqu’à l’angle nord du lot 2, concession 10;
de là, en direction sud-est le long des limites nord-est des lots 2 et 1, concession 10, jusqu’à l’angle est du lot 1, concession 10, étant le point de départ.
- DORS/96-437, art. 11 et 12
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