Règlement sur les organismes d’intervention (DORS/95-405)
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Règlement sur les organismes d’intervention
DORS/95-405
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1995-08-15
Règlement sur les organismes d’intervention
C.P. 1995-1337 1995-08-15
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 657(1)f) et du paragraphe 660.9(1)Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources des organismes d’intervention et des installations de manutention d’hydrocarbures pour usage en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, ci-après, lequel entre en vigueur le 15 août 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 36, art. 6
1 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 15]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- eaux abritées
eaux abritées Étendues d’eaux peu perturbées par les conditions environnementales où les opérations de récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau peuvent être menées avec efficacité. (sheltered waters)
- eaux ouvertes
eaux ouvertes Étendues d’eaux où les opérations de récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau peuvent être considérablement perturbées par les conditions environnementales. (unsheltered waters)
- hydrocarbures
hydrocarbures S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 660.2(1) de la Loi. (oil)
- Loi
Loi Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- milieu d’utilisation
milieu d’utilisation Les eaux abritées, les eaux ouvertes ou le rivage. (operating environment)
- milieux sensibles
milieux sensibles Lieux où vivent des espèces menacées, vulnérables ou en voie d’extinction et lieux d’intérêt culturel ou de haute importance socio-économique. (area of environmental sensitivities)
- Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures
Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures[Abrogée, DORS/2019-252, art. 16]
- Normes sur les organismes d’intervention
Normes sur les organismes d’intervention Les normes énoncées dans le document de Transports Canada TP 12401, publiées en août 1995, avec leurs modifications successives. (Response Organizations Standards)
- port désigné
port désigné Port visé à l’article 1 de l’annexe I des Normes sur les organismes d’intervention. (designated port)
- rivage
rivage La zone située entre la laisse maximale de basse mer et la zone de haute plage qui peut être touchée durant les tempêtes. (shoreline)
- sur place
sur place[Abrogée, DORS/2019-252, art. 16]
- traiter
traiter Prendre les mesures en vue de restaurer un milieu d’utilisation à l’état qu’il avait avant que survienne l’événement de pollution par les hydrocarbures, de manière à réduire au minimum l’impact sur l’environnement. (treat)
- zone géographique
zone géographique Zone dans laquelle l’organisme d’intervention a l’intention d’offrir ses services et comprenant un port désigné. (geographical area)
Organismes d’intervention
- DORS/2019-252, art. 17
Plan d’intervention
3 (1) L’organisme d’intervention démontre dans son plan d’intervention qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés à l’article 4, à l’égard de sa zone géographique.
(2) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention contient les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’organisme d’intervention ainsi que sa zone géographique;
b) la quantité d’hydrocarbures pour laquelle l’organisme veut être agréé compte tenu des exigences relatives à la capacité d’intervention énoncées à l’article 2 des Normes sur les organismes d’intervention;
c) le nom des membres du personnel disponibles en cas de déversement d’hydrocarbures;
d) le nom des personnes à contacter en cas de déversement d’hydrocarbures;
e) le nom des membres du personnel ayant reçu une formation de base en intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou toute autre formation liée aux déversements d’hydrocarbures;
f) la description de la formation donnée aux membres du personnel en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas de déversement d’hydrocarbures;
g) la description de la formation donnée aux employés et aux bénévoles en vue de les préparer à intervenir à bref délai en cas de déversement d’hydrocarbures;
h) la description du programme d’exercices visant à vérifier l’efficacité de tous les aspects des modalités d’intervention, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan d’intervention et, le cas échéant, les exercices de coordination avec les navires, les installations de manutention d’hydrocarbures et la Garde côtière canadienne;
i) le genre et la quantité d’équipement applicable à la capacité d’intervention de niveau 1 visée dans les Normes sur les organismes d’intervention, pour usage dans chaque port désigné de sa zone géographique;
j) le genre et la quantité d’équipement pour assurer une intervention simultanée dans les milieux d’utilisation;
k) la liste de l’équipement prévu pour chasser les oiseaux du lieu du déversement d’hydrocarbures et les mesures que l’organisme peut prendre pour appuyer les activités menées par d’autres organismes en vue de la réhabilitation d’espèces sauvages;
l) la description des mesures prévues pour protéger et traiter les milieux sensibles à la suite d’un déversement d’hydrocarbures survenu dans un milieu d’utilisation;
m) la description des modalités de traitement en cas d’intervention;
n) la description des modalités de notification des personnes visées à l’alinéa d) en cas de déversement d’hydrocarbures;
o) la description des mesures prises par l’organisme d’intervention, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui interviendront, à sa demande, en cas de déversement d’hydrocarbures;
p) la description des modalités de mise à jour de son plan d’intervention.
(3) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention doit tenir compte des plans d’intervention d’urgence préparés par la Garde côtière canadienne pour la zone géographique.
- DORS/2013-235, art. 11(F)
Modalités d’intervention, équipement et ressources
4 (1) Les modalités d’intervention applicables en cas de déversement d’une quantité donnée d’hydrocarbures dans une zone géographique sont notamment :
a) une intervention à la suite de chaque déversement selon les délais précisés à l’article 3 des Normes sur les organismes d’intervention;
b) le nombre minimum de mètres de rivage traité quotidiennement, selon l’article 4 des Normes sur les organismes d’intervention;
c) le nombre maximum de jours requis pour mener à bien les opérations de récupération sur l’eau, selon l’article 5 des Normes sur les organismes d’intervention;
d) la coordination des opérations d’intervention avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection de l’environnement;
e) les stratégies appropriées pour assurer une intervention simultanée dans les milieux d’utilisation touchés;
f) dans le cas d’une opération de récupération sur l’eau menée en eaux ouvertes, la possibilité d’utiliser l’équipement d’intervention dans les conditions climatiques de cette zone géographique aux conditions de la Force 4 de l’échelle de Beaufort;
g) la répartition de la capacité d’intervention dans chaque milieu d’utilisation applicable dans les secteurs d’intervention intensive et les secteurs primaires, selon le pourcentage indiqué à l’annexe II des Normes sur les organismes d’intervention;
h) la fourniture de l’équipement et des ressources aux personnes qui dirigent l’intervention.
(2) L’équipement et les ressources pour usage en cas de déversement d’une quantité donnée d’hydrocarbures dans une zone géographique sont notamment :
a) l’équipement approprié pour l’intervention;
b) la capacité de stockage principal temporaire et la capacité de stockage secondaire temporaire visées à l’article 6 des Normes sur les organismes d’intervention.
Programme d’exercices
5 Les exercices du programme visé à l’alinéa 3(2)h) sont répartis dans la période de trois ans commençant à la date de délivrance de l’agrément.
Équipement dans les ports désignés
6 L’équipement correspondant à la capacité d’intervention de niveau 1 visée à l’article 2 des Normes sur les organismes d’intervention et qui sera déployé sur un rivage ou dans des eaux abritées dans un port désigné doit demeurer au port, à moins que le commissaire en permette le déplacement pour des raisons liées à la protection de l’environnement.
Présentation
7 L’organisme d’intervention présente au ministre quatre exemplaires de son plan d’intervention.
Examen
8 Le plan d’intervention est examiné par le ministre dans les 90 jours suivant sa réception.
Mise à jour
9 L’organisme d’intervention agréé en vertu du paragraphe 660.4(1) de la Loi avise sans délai le ministre de toute modification de fond apportée au plan d’intervention et fait au moins une mise à jour annuelle de son plan.
Déclaration
10 La déclaration que présente la personne ou l’organisme conformément au paragraphe 660.4(1) de la Loi est rédigée selon l’annexe.
Agrément
11 (1) L’agrément visé au paragraphe 660.4(1) de la Loi expire trois ans après la date de sa délivrance à l’organisme d’intervention ou à la date où l’organisme d’intervention, selon le cas :
a) devient insolvable;
b) commet un acte de faillite;
c) est dissout;
d) abandonne ou transfère son entreprise.
(2) Lorsque la demande d’agrément vise la période qui commence le jour suivant celui de l’expiration de l’agrément en vigueur, l’organisme d’intervention doit présenter sa demande au moins 90 jours avant la date de l’expiration.
12 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
13 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
14 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
15 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
16 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
17 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
18 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
19 [Abrogé, DORS/2019-252, art. 19]
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