Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk (DORS/95-347)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk

DORS/95-347

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1995-07-26

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Tuktoyaktuk

C.P. 1995-1188 1995-07-26

Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Tuktoyaktuk, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 18 et 25 février 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du News of the North les 20 et 27 février 1995, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Tuktoyaktuk, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Tuktoyaktuk situé à proximité de Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    point de référence de l’aéroport

    point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et des surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 2,7 m au-dessus du niveau de la mer.

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Constructions

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

 

Date de modification :