Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État
Version de l'article 2.1 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :
2.1 Les sociétés d’État ci-après et leurs filiales à cent pour cent sont exemptées de l’application de l’article 91 de la Loi :
a) le Fonds de croissance du Canada inc.;
b) la Corporation de développement des investissements du Canada, à l’égard des opérations effectuées dans le cadre de l’exploitation du réseau pipelinier Trans Mountain, ou de la cession totale ou partielle de celui-ci.
- SOR/2022-257, art. 3
- DORS/2024-78, art. 1
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