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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 46 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer un renseignement ou une déclaration figurant sur un certificat de circulation.

  • (2) Le certificat de circulation est entaché de nullité dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) une personne ne se conforme pas à une condition visée à l’alinéa 45(2)b) ou à la Loi ou à ses textes d’application;

    • b) une personne autre que l’inspecteur a modifié le certificat de circulation, l’a rendu illisible ou y a effacé un renseignement.

  • (3) [Abrogé, DORS/2017-94, art. 19]

  • DORS/2017-94, art. 19

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