Règlement sur la protection des végétaux
Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2017-05-18 :
46 (1) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer un renseignement ou une déclaration figurant sur un certificat de circulation.
(2) Le certificat de circulation est entaché de nullité dans l’une des circonstances suivantes :
a) une personne ne se conforme pas à une condition visée à l’alinéa 45(2)b) ou à la Loi ou à ses textes d’application;
b) une personne autre que l’inspecteur a modifié le certificat de circulation, l’a rendu illisible ou y a effacé un renseignement.
(3) Nul ne peut substituer quoi que ce soit à une chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré.
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