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Décret sur le lait du Québec (DORS/94-720)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret sur le lait du Québec

DORS/94-720

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1994-11-15

Décret sur le lait du Québec

C.P. 1994-1877 1994-11-15

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2Note de bas de page * de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de 1989 sur le lait du Québec, pris par le décret C.P. 1989-1588 du 24 août 1989Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et de la Fédération des producteurs de lait du Québec relativement à la commercialisation du lait produit au Québec, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2001-16, art. 41]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

lait

lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

Lois

Lois Les lois du Québec intertitulées Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés du Québec. (Acts)

Office

Office La Fédération des producteurs de lait du Québec. (Commodity Board)

plan

plan Le Plan conjoint des producteurs de lait du Québec, 1980. (Plan)

Régie

Régie La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. (Board)

  • DORS/2001-16, art. 42

Application

 Le présent décret s’applique au lait produit dans la province de Québec et au lait produit dans la province d’Ontario visé à l’alinéa 3(1)b).

  • DORS/2001-16, art. 43

Marché interprovincial

[
  • DORS/2001-16, art. 44
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la Régie et à l’Office par les Lois et le plan relativement à la commercialisation du lait dans la province de Québec sont étendus au marché interprovincial à l’égard des :

    • a) personnes et biens qui se trouvent dans la province de Québec, sauf à l’égard du lait produit au Québec et commercialisé dans la province d’Ontario suite à un contingent pour le lait donné par la Commission du lait de l’Ontario, la Commission ontarienne de commercialisation du lait ou la Commission ontarienne de commercialisation de la crème en vertu du Décret sur le lait de l’Ontario;

    • b) personnes qui se trouvent dans la province d’Ontario, qui livrent au Québec du lait produit dans la province d’Ontario et qui ont reçu un contingent pour le lait en vertu du présent décret.

  • (2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

  • DORS/2001-16, art. 45

Taxes ou prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office est habilité à :

  • a) instituer et percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

  • b) employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.

  • DORS/2001-16, art. 46
 

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