Décret sur le lait de l’Alberta (DORS/94-719)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur le lait de l’Alberta
DORS/94-719
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1994-11-15
Décret sur le lait de l’Alberta
C.P. 1994-1876 1994-11-15
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2Note de bas de page * de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur le lait de l’Alberta, pris par le décret C.P. 1984-1305 du 18 avril 1984Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs du Alberta Milk Control Board relativement à la commercialisation du lait produit en Alberta, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 34, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/84-317, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1650
1 [Abrogé, DORS/2001-16, art. 34]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- lait
lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)
- Loi
Loi La loi de l’Alberta intitulée Dairy Board Act. (Act)
- Office
Office L’Alberta Milk Control Board établi en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- plan
plan Tout plan de commercialisation du lait établi en vertu de la Loi, compte tenu de ses modifications successives. (Plan)
- DORS/2001-16, art. 35
Application
2.1 Le présent décret s’applique au lait produit dans la province d’Alberta et au lait produit dans la province de Colombie-Britannique visé à l’alinéa 3(1)b).
- DORS/2001-16, art. 36
Marché interprovincial
- DORS/2001-16, art. 37
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à l’Office par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du lait dans la province d’Alberta sont étendus au marché interprovincial à l’égard des :
a) personnes et biens qui se trouvent dans la province d’Alberta, sauf à l’égard du lait produit en Alberta et commercialisé dans la province de la Saskatchewan suite à un contingent pour le lait donné par le Milk Control Board de la Saskatchewan en vertu du Décret sur le lait de la Saskatchewan;
b) des personnes qui se trouvent dans la province de la Colombie-Britannique, qui livrent en Alberta du lait produit en Colombie-Britannique et qui ont reçu un contingent pour le lait en vertu du présent décret.
(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.
- DORS/2001-16, art. 38
Taxes ou prélèvements
4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office est habilité à :
a) instituer et percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.
- DORS/2001-16, art. 39
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