Règlement sur les médicaments brevetés (DORS/94-688)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-01 Versions antérieures
Recettes et dépenses de recherche et développement (suite)
6 Pour l’application du paragraphe 88(1) de la Loi, recherche et développement s’entend des activités pour lesquelles les dépenses engagées sont admissibles, ou le seraient si elles avaient été engagées par un contribuable au Canada, à un crédit d’impôt à l’investissement pour la recherche scientifique et le développement expérimental aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa version du 1er décembre 1987.
Dispositions générales
7 (1) Toute personne devant fournir des renseignements au Conseil conformément au présent règlement doit remplir à cette fin le document électronique approprié qui est accessible sur le site Web du Conseil et le faire parvenir selon le format et le type de fichier originaux à l’adresse électronique précisée sur le site.
(2) Le document électronique doit porter la signature électronique de la personne dûment autorisée attestant l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis.
- DORS/2008-70, art. 5
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