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Règlement sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 15 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de retraite acquises par le participant est effectué conformément aux hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) si le participant est employé à la date d’évaluation :

      • (i) les taux de cessation d’emploi et de retraite des participants actifs sont ceux qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime du participant qui a été déposé devant le Parlement, modifiés pour tenir compte des conditions particulières applicables, le cas échéant, à la durée des fonctions ou du service ou aux avantages spéciaux propres à un groupe professionnel de participants au régime,

      • (ii) les taux de mortalité des participants actifs et anciens, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite (les « Normes »), publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • b) si le participant cesse d’être employé avant la date d’évaluation, les taux de mortalité des anciens participants, sauf ceux qui sont invalides, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont visés dans les Normes;

    • c) la probabilité du risque d’invalidité d’un participant est de zéro;

    • d) les taux d’intérêt ci-après, établis conformément aux Normes, s’appliquent :

      • (i) à l’égard des périodes où le participant est prestataire, les taux d’intérêt des rentes pleinement indexées, rajustés pour tenir compte d’un mode de paiement annuel,

      • (ii) à l’égard des périodes où le participant n’est pas prestataire, les taux d’intérêt des rentes non indexées.

  • (2) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(iii) et (v) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés respectivement aux sous-alinéas a)(ii) et (iv) de cette définition.

  • (3) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(vi), (vii) et (viii) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime qui a été déposé devant le Parlement en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Pour l’application du présent article, le dernier rapport d’évaluation actuarielle est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques ou, si ce dépôt a lieu au cours du mois dans lequel la date d’évaluation est comprise ou au cours du mois précédent, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/2003-408, art. 11
  • DORS/2005-170, art. 1
  • DORS/2007-298, art. 2 et 3

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