Règlement sur le partage des prestations de retraite
15 (1) Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de retraite acquises par le participant est effectué conformément aux hypothèses actuarielles suivantes :
a) si le participant est employé à la date d’évaluation :
(i) les taux de cessation d’emploi et de retraite des participants actifs sont ceux qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime du participant qui a été déposé devant le Parlement, modifiés pour tenir compte des conditions particulières applicables, le cas échéant, à la durée des fonctions ou du service ou aux avantages spéciaux propres à un groupe professionnel de participants au régime,
(ii) les taux de mortalité des participants actifs et anciens, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle de ces prestations, ceux qui sont visés dans la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes (la « Norme »), publiée par l’Institut canadien des actuaires et entrée en vigueur le 1er février 2005;
b) si le participant cesse d’être employé avant la date d’évaluation, les taux de mortalité des anciens participants, sauf ceux qui sont invalides, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle de ces prestations, ceux qui sont visés dans la Norme;
c) la probabilité du risque d’invalidité d’un participant est de zéro;
d) les taux d’intérêt ci-après, établis conformément à la Norme, s’appliquent :
(i) à l’égard des périodes où le participant est prestataire, les taux d’intérêt des rentes pleinement indexées, rajustés pour tenir compte d’un mode de paiement annuel,
(ii) à l’égard des périodes où le participant n’est pas prestataire, les taux d’intérêt des rentes non indexées.
(2) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(iii) et (v) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés respectivement aux sous-alinéas a)(ii) et (iv) de cette définition.
(3) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(vi), (vii) et (viii) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime qui a été déposé devant le Parlement en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(4) Pour l’application du présent article, le dernier rapport d’évaluation actuarielle est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques ou, si ce dépôt a lieu au cours du mois dans lequel la date d’évaluation est comprise ou au cours du mois précédent, le rapport précédent ainsi déposé.
- DORS/2003-408, art. 11
- DORS/2005-170, art. 1
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