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Décret sur les privilèges et immunités de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord

DORS/94-562

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1994-08-16

Décret concernant les privilèges et immunités au canada de la Commission des poissons anadromes du Pacifique nord

C.P. 1994-1363  1994-08-16

Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les privilèges et immunités de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord

Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, fait à Ottawa, le 29 octobre 1993, et à Vancouver, le 3 novembre 1993 (CTS 1993/16), modifié par l’Échange de notes entre le gouvernement du Canada et la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, constituant un accord modifiant l’Accord, fait à Ottawa, le 15 mai 1997, et à Vancouver, le 27 mai 1997 (CTS 1997/14). (Agreement)

Commission

Commission La Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord. (Commission)

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Convention de Vienne

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)

  • DORS/2003-110, art. 3

Privilèges et immunités

  •  (1) La Commission possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles 1 à 5 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article II de la Convention.

  • (2) Les représentants des États étrangers membres de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 6 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

  • (3) Le président de la Commission et le vice-président lorsqu’il remplace le président bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 7 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

  • (4) Les fonctionnaires de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8 et à l’article 10 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention.

  • (5) Les experts en mission pour la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.

  • DORS/2003-110, art. 4
 

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