Arrêté de 1994 sur le prix à payer pour les communications des stations radio de la Garde côtière (DORS/94-501)
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Règlement à jour 2024-10-30
Arrêté de 1994 sur le prix à payer pour les communications des stations radio de la Garde côtière
DORS/94-501
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1994-07-06
Arrêté fixant le prix à payer pour les communications navire-terre faites par l’entremise des stations radio de la Garde côtière
En vertu de l’alinéa 19(1)b)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques et du décret C.P. 1994-641 du 21 avril 1994Note de bas de page **, le ministre des Transports prend l’Arrêté fixant le prix à payer pour les communications navire-terre faites par l’entremise des stations radio de la Garde côtière, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page **TR/94-56, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 2030
Ottawa, le 6 juillet 1994
Titre abrégé
1 Arrêté de 1994 sur le prix à payer pour les communications des stations radio de la Garde côtière.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- envoyeur
envoyeur Y est assimilée, dans le cas d’une communication transmise à un navire, la compagnie de communication terrestre de qui la station radio de la Garde côtière a reçu la communication. (originator)
- propriétaire
propriétaire Y est assimilé, à l’égard d’un navire, l’exploitant du navire. (owner)
- station radio de la Garde côtière
station radio de la Garde côtière Station radio terrestre exploitée par la Garde côtière canadienne. (Coast Guard Radio Station)
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s’applique aux communications transmises à un navire par l’entremise d’une station radio de la Garde côtière ou transmises par un navire à une station radio de la Garde côtière.
(2) Le présent arrêté ne s’applique pas :
a) aux rapports AMVER transmis par l’entremise d’une station radio de la Garde côtière;
b) aux communications :
(i) soit portant sur une aide à la navigation, le mouvement des glaces, les trajets dans les glaces, les avis médicaux, la pollution, les conditions météorologiques, les dangers pour la navigation ou la sécurité des personnes,
(ii) soit adressées à une section ou à un membre de la Garde côtière canadienne et ayant trait à un rapport sur le mouvement, la position ou l’état d’un navire.
Prix
4 Le prix à payer pour la transmission d’une communication visée à la colonne I de l’annexe pour la durée ou pour le nombre de mots correspondants indiqués à la colonne II est le suivant :
a) le prix correspondant indiqué à la colonne III pour une communication :
(i) en provenance ou à destination d’un navire immatriculé au Canada ou détenant un permis canadien,
(ii) en provenance du Canada;
b) le prix correspondant indiqué à la colonne IV pour toutes autres communications.
- DORS/95-277, art. 1
5 Le prix à payer aux termes de l’article 4 est versé au receveur général du Canada par :
a) l’envoyeur, dans le cas d’une communication transmise à un navire;
b) le propriétaire du navire, dans le cas d’une communication transmise d’un navire.
6 (1) Le prix à payer aux termes de l’alinéa 4b) doit être versé en dollars américains.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un dollar américain équivaut à 2,5374 francs-or.
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