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Règlement de zonage de l’aéroport international d’Halifax (DORS/94-241)

Règlement à jour 2024-11-26

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international d’Halifax no S-2449-24 daté du 30 mars 1990 est déterminé en mesurant 1 372 m en direction nord-est le long de l’axe de la piste 06-24 à partir de l’extrémité sud-ouest de la piste 06 et de là, en mesurant 122 m en direction sud-est, à angle droit à partir de l’axe en question.

Les coordonnées de quadrillage de la Nouvelle-Écosse du point de repère de l’aéroport sont N 4 971 371,71 m et E 5 577 972,20 m.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international d’Halifax nos S-2449-1 à 2449-28 inclusivement, S-2449-30 et S-2449-32 à S-2449-39 inclusivement, datés du 30 mars 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24 et 15-33 et sont décrites comme suit :

  • a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 15 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • d) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 33 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport international d’Halifax nos S-2449-13 à S-2449-15 inclusivement, S-2449-23 à S-2449-25 inclusivement et S-2449-29 à S-2449-31 inclusivement, datés du 30 mars 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport international d’Halifax nos S-2449-23, S-2449-24 et S-2449-30, datés du 30 mars 1990, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 166,66 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 15-33 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 467 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport international d’Halifax nos S-2449-14, S-2449-23 à S-2449-25 inclusivement et S-2449-30, datés du 30 mars 1990, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures

Les limites extérieures des terrains, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport international d’Halifax nos S-2449-13 à S-2449-15 inclusivement, S-2449-23 à S-2449-25 inclusivement et S-2449-29 à S-2449-31 inclusivement datés du 30 mars 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.

 

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