Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) (DORS/94-23)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
ANNEXE II(paragraphes 3(2) et (3))
- 1Les dons de charité non destinés à la vente
- 2Les cadeaux et les legs
- 3Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation
- 4Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
- 5Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
- 6Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées
- 7Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00
- 8Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I
- 9Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier
- 10Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer
- 11Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager
- 12Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation
- 13Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence
- 14Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises
- 15Les marchandises qui sont des substances brutes
- 16Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada
- 17Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine — même si elles n’en sont pas marquées — en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation
- 18Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage
- 19Les oeuvres d’art originales
- 20Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42, à l’exclusion de celles ainsi classées par suite d’une opération non admissible visée à l’article 13 du présent règlement
- 21Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur
- DORS/95-447, art. 2
- DORS/98-28, art. 20
- DORS/2018-116, art. 11 et 12
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