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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2013-05-23 :


ANNEXE II(paragraphe 2(2))

  • 1 Les dons de charité non destinés à la vente

  • 2 Les cadeaux et les legs

  • 3 Les antiquités

  • 4 Les marchandises usagées, à l'exception des tuyaux ou tubes de fer ou d'acier

  • 5 Les marchandises destinées exclusivement à l'usage de l'importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l'exception des tuyaux et tubes de fer ou d'acier

  • 6 Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00

  • 7 Les marchandises importées en vue d'être subséquemment exportées du Canada, à l'exception des tuyaux et tubes de fer ou d'acier

  • DORS/98-28, art. 16

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