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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)

Version de l'article 2 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées au Canada d’un pays autre qu’un pays ACEUM doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d’origine conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées.

  • (2) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises visées à l'annexe II.

  • (3) À l’article 16 de l’annexe II du présent règlement, production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter des marchandises.

  • DORS/2013-100, art. 1
  • DORS/2020-158, art. 3

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