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Règlement de zonage de l’aéroport d’Old Crow (DORS/94-120)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport d’Old Crow

DORS/94-120

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1994-01-20

Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Old Crow

C.P. 1994-95 1994-01-20

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Old Crow, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 31 juillet et 7 août 1993, ainsi que dans deux numéros successifs du Yukon News les 22 et 24 septembre 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Old Crow, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport d’Old Crow.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport d’Old Crow situé à proximité d’Old Crow, dans le territoire du Yukon; (airport)

    bande

    bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 247,8 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

 

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