Règles de la section d’arbitrage (DORS/93-47)
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Règlement à jour 2024-10-30
Intéressé sous garde
18 Lorsque l’intéressé est sous garde, la section d’arbitrage peut ordonner au gardien de l’intéressé d’amener celui-ci sous garde à la conférence ou à l’audience qui le concerne.
Demandes
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande prévue par les présentes règles, à l’exception des demandes visées aux articles 14 et 17 et au paragraphe 21(3), est :
a) faite par une partie par écrit;
b) déposée au greffe;
c) signifiée à l’autre partie.
(2) Une partie peut présenter de vive voix à l’audience une demande prévue par les présentes règles lorsque l’arbitre est convaincu qu’une telle façon de procéder ne risque pas de causer d’injustice aux parties.
(3) La section d’arbitrage peut statuer sur une demande lorsqu’elle est convaincue que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations.
Requêtes
20 (1) Toute demande d’une partie qui n’est pas prévue par les présentes règles est présentée à la section d’arbitrage par voie de requête, sauf si elle est présentée au cours d’une audience et que l’arbitre décide d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.
(2) La requête consiste en :
a) un avis précisant les motifs à l’appui de la requête;
b) un affidavit énonçant les faits sur lesquels la requête est fondée;
c) un exposé succinct du droit et des arguments sur lesquels le requérant se fonde.
(3) La requête est :
a) signifiée à l’autre partie à la procédure;
b) déposée en double exemplaire au greffe, accompagnée de la preuve de sa signification, dans les cinq jours qui suivent la date de la signification.
(4) La preuve à l’appui de la requête est présentée par voie d’affidavit, sauf si la section d’arbitrage décide d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.
(5) L’autre partie peut, dans les sept jours après avoir reçu signification de la requête, déposer au greffe une réponse exposant de façon succincte le droit et les arguments sur lesquels elle se fonde, accompagnée d’un affidavit énonçant les faits à l’appui de la réponse.
(6) Dans les sept jours après avoir reçu signification d’une réponse, le requérant peut déposer au greffe une réplique.
(7) Une copie de la réponse et de l’affidavit déposés conformément au paragraphe (5) et de la réplique déposée conformément au paragraphe (6) est signifiée à l’autre partie dans les sept jours suivant la date de la signification de la requête ou de la réponse, selon le cas.
(8) La section d’arbitrage peut statuer sur la requête sans tenir d’audience si elle est convaincue qu’il ne risque pas d’en résulter d’injustice.
Décisions
21 (1) À la fin de l’enquête, l’arbitre qui décide de prendre contre l’intéressé une mesure de renvoi ou une mesure de renvoi conditionnel :
a) date et signe la mesure ainsi que sa décision qui mentionne les motifs de la mesure;
b) informe l’intéressé et son conseil, par un avis écrit, du droit de l’intéressé de déposer une demande d’autorisation en vue de demander un contrôle judiciaire aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les cas où l’intéressé ne peut, faute de pouvoir invoquer les moyens visés à l’article 70 de la Loi, faire appel devant la section d’appel.
(2) Une copie des documents visés aux alinéas (1)a) et b) est :
a) dans le cas où les parties ou leur conseil, ou les deux, sont présents lorsque l’arbitre prend la mesure, remise sans délai aux parties ou à leur conseil, ou aux deux, selon le cas;
b) dans le cas où les parties ou leur conseil, ou les deux, ne sont pas présents lorsque l’arbitre prend la mesure, signifiée aux parties ou à leur conseil, ou aux deux, selon le cas.
(3) L’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision à la partie qui dépose une demande écrite à cet effet dans les 10 jours suivant la fin de l’enquête.
- 2002, ch. 8, art. 182
Signification et dépôt
22 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la signification de tout document dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles est effectuée par signification à personne, par courrier ordinaire affranchi, par service postal comportant la remise d’un avis de réception à l’expéditeur ou par transmission par télécopie conformément au paragraphe (3).
(2) Une copie de tout document signifié à une partie en application du paragraphe (1) est également signifiée à son conseil, le cas échéant.
(3) Tout document signifié par télécopie est accompagné d’une fiche d’envoi qui indique :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom du destinataire du document;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la fiche d’envoi;
d) le numéro de téléphone du télécopieur utilisé;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
(4) La signification par courrier ordinaire affranchi est réputée effectuée le septième jour après la date de mise à la poste.
(5) Dans les cas où la signification ne peut être effectuée selon le paragraphe (1), le président peut ordonner un autre mode de signification qui, dans la mesure du possible, assure la communication du document à la partie et ne risque pas de causer d’injustice aux parties.
(6) Après la signification d’un document par une partie, celle-ci dépose au greffe une preuve de la signification.
23 L’intéressé et tout membre de sa famille visé à l’alinéa 5(1)f) avisent par écrit sans délai la section d’arbitrage de leur adresse, du nom de leur conseil et de son adresse aux fins de signification, ainsi que de tout changement de ces renseignements.
24 (1) Le dépôt d’un document au greffe s’effectue par sa signification à un employé du greffe où se trouve le dossier relatif à l’enquête ou à la demande visée au paragraphe 29(1).
(2) Le dépôt par télécopie est réputé effectué à la date à laquelle le greffier reçoit le document télécopié, telle qu’estampillée sur celui-ci.
(3) Tout document non rédigé en français ou en anglais, produit dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles, est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans l’une des langues officielles, à moins que la section d’arbitrage ne décide que la traduction n’est pas nécessaire à une instruction approfondie de l’affaire.
Modification des délais
25 Afin d’assurer une instruction approfondie de l’affaire, la section d’arbitrage peut proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles lorsqu’une partie lui en fait la demande conformément à l’article 19 avant ou après l’expiration du délai.
Dispositions générales
26 Les présentes règles ne sont pas exhaustives; en l’absence de dispositions sur des questions qui surviennent dans le cadre d’une procédure, la section d’arbitrage peut prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l’affaire et le règlement des questions de façon expéditive.
27 En cas d’inobservation d’une exigence des présentes règles par une partie, la section d’arbitrage peut, sur réception d’une demande de la partie conforme à l’article 19, soit lui permettre de remédier au défaut, soit la dispenser de l’exigence, si elle est convaincue qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties ni d’entrave sérieuse à la procédure.
Examen des motifs de garde
28 (1) Dans le cas où l’intéressé doit être amené, conformément au paragraphe 103(6) de la Loi, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde, l’agent principal transmet sans délai à la section d’arbitrage les renseignements suivants :
a) les date et heure avant lesquelles doit avoir lieu l’audience relative à l’examen des motifs de la prolongation de la garde;
b) le nom et le lieu de détention de l’intéressé;
c) le numéro d’identification du client de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada relatif à l’intéressé;
d) la langue officielle choisie par l’intéressé pour l’audience aux fins de l’article 10;
e) la langue ou le dialecte de l’interprète dont l’intéressé aura besoin lors de l’audience, le cas échéant, aux fins de l’article 11;
f) les nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone du conseil de l’intéressé, le cas échéant;
g) les date et heure auxquelles l’intéressé a été mis sous garde;
h) l’objet de la garde;
i) une mention indiquant s’il s’agit d’un examen après un délai de 48 heures, de sept jours ou de 30 jours de détention.
(2) L’agent principal transmet les renseignements visés au paragraphe (1) au greffe désigné par la section d’arbitrage.
29 (1) Lorsque l’intéressé visé au paragraphe 28(1) veut être amené devant un arbitre pour examen des motifs de sa garde en vertu du paragraphe 103(6) de la Loi, il en fait la demande à la section d’arbitrage conformément à l’article 19.
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements visés aux alinéas 28(1)d) et e) et d’un exposé des motifs à l’appui.
30 L’article 7 et les délais visés aux articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à l’examen des motifs de garde visé aux articles 28 ou 29.
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