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Règles de la section d’arbitrage (DORS/93-47)

Règlement à jour 2024-10-30

Règles de la section d’arbitrage

DORS/93-47

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 1993-01-28

Règles régissant les travaux, la procédure et la pratique de la section d’arbitrage de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié

C.P. 1993-160  1993-01-28

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 65(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’immigration, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’agréer les Règles régissant les travaux, la procédure et la pratique de la section d’arbitrage de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ci-après, établies par la présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec le directeur général de la section d’arbitrage, le vice-président de la section du statut et le vice-président de la section d’appel, laquelle mesure entre en vigueur le 1er février 1993.

Titre abrégé

 Règles de la section d’arbitrage.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

avis de convocation

avis de convocation L’avis visé à l’article 9. (notice to appear)

conseil

conseil Personne qui représente une partie dans toute affaire dont connaît la section d’arbitrage. (counsel)

directeur

directeur Un directeur de la section d’arbitrage. (director)

greffe

greffe Bureau établi par la Commission en vertu de l’article 3. (registry)

greffier

greffier Personne désignée en vertu de l’article 4. (registrar)

intéressé

intéressé Personne qui fait l’objet d’une enquête ou qui est visée au paragraphe 28(1). (person concerned)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration. (Act)

mener

mener Mener, rouvrir ou reprendre une enquête ou mener une enquête complémentaire. (held)

partie

partie L’intéressé ou le ministre. (party)

Greffe et greffier

 La Commission établit un ou plusieurs bureaux, chacun étant appelé greffe, pour l’exécution des travaux de la section d’arbitrage.

 La Commission désigne une personne à titre de greffier de chaque greffe.

Demande d’enquête

  •  (1) Dans les cas où il est fait mener une enquête conformément à la Loi, l’agent principal transmet à la section d’arbitrage une demande d’enquête qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, sexe, date de naissance, état civil et citoyenneté de l’intéressé;

    • b) l’adresse et le numéro de téléphone au Canada de l’intéressé;

    • c) tout rapport et toute instruction se rapportant à l’intéressé;

    • d) la mention que l’intéressé revendique ou non le statut de réfugié au sens de la Convention;

    • e) la mention que l’intéressé est sous garde ou non et, dans l’affirmative, le lieu de détention;

    • f) dans le cas où sont visés, pour l’application du paragraphe 33(1) de la Loi, les membres de la famille de l’intéressé, au Canada, qui sont à sa charge, les nom, sexe, date de naissance, état civil, citoyenneté, adresse et numéro de téléphone de ces personnes;

    • g) la langue officielle choisie par l’intéressé pour toute communication avec la section d’arbitrage;

    • h) la langue ou le dialecte de l’interprète dont l’intéressé aura besoin lors de toute procédure, le cas échéant;

    • i) le numéro d’identification du client de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada relatif à l’intéressé;

    • j) le cas échéant, le nom des membres de la famille de l’intéressé dont le cas a été transmis à la section d’arbitrage pour la conduite d’une enquête et le numéro de dossier de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada relatif à ces derniers;

    • k) la date à laquelle l’agent principal transmet la demande d’enquête;

    • l) le nom de l’agent principal.

  • (2) L’agent principal transmet les renseignements visés au paragraphe (1) au greffe désigné par la section d’arbitrage.

Jonction d’instances

  •  (1) La section d’arbitrage peut ordonner que deux ou plusieurs enquêtes soient menées conjointement, si elle estime qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les enquêtes se rapportant au conjoint de droit ou de fait, aux enfants à charge, au père, à la mère, aux frères ou aux soeurs de l’intéressé sont menées conjointement.

  • (3) L’arbitre peut, à la demande d’une partie, ou de sa propre initiative au moment de l’enquête, ordonner qu’une enquête soit menée séparément d’une autre, s’il estime que la tenue d’audiences conjointes risque de causer une injustice à l’une ou l’autre des parties.

Changement du lieu de l’audience ou de la conférence

  •  (1) Une partie peut présenter à la section d’arbitrage, conformément à l’article 19, une demande de changement du lieu de la conférence ou de l’audience.

  • (2) La demande de changement de lieu est accompagnée d’un exposé des faits à l’appui.

  • (3) La section d’arbitrage fait droit à la demande de changement de lieu si elle est convaincue qu’une telle décision n’entravera pas l’exécution de ses travaux et assurera une instruction approfondie de l’affaire et la conduite de l’enquête de façon expéditive.

  • (4) Dans le cas où il a été fait droit à la demande de changement de lieu, le dossier relatif à l’enquête est transféré au greffe du nouveau lieu de la conférence ou de l’audience.

Remise et ajournement

  •  (1) Une partie peut présenter à la section d’arbitrage, conformément à l’article 19, une demande de remise de l’audience avant le début de l’audience.

  • (2) Une partie peut présenter à la section d’arbitrage, conformément à l’article 19, une demande d’ajournement de l’audience avant la reprise de l’audience.

  • (3) La partie dont la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) a été rejetée peut, de vive voix, faire une nouvelle demande à cet effet au moment où débute ou reprend l’audience.

  • (4) Pour déterminer si elle fera droit à une demande de remise ou d’ajournement de l’audience, la section d’arbitrage peut prendre en considération, le cas échéant :

    • a) le fait que la remise ou l’ajournement causera ou non une entrave sérieuse à la procédure;

    • b) les efforts déployés par les parties pour procéder avec célérité;

    • c) la nature et la complexité des questions qui se rapportent à la procédure;

    • d) la nature des éléments de preuve devant être présentés et le risque de causer une injustice à l’une ou l’autre des parties en procédant en l’absence de ces éléments de preuve;

    • e) les connaissances et l’expérience du conseil en ce qui concerne les procédures du même genre;

    • f) le délai déjà accordé aux parties pour la préparation de l’affaire;

    • g) les efforts déployés par les parties pour être présentes à l’audience;

    • h) les efforts déployés par les parties pour demander à la première occasion la remise ou l’ajournement de l’audience;

    • i) le nombre de remises ou d’ajournements antérieurs accordés, ainsi que les motifs les justifiant;

    • j) le fait que l’audience a été ou non fixée de façon péremptoire;

    • k) tout autre fait pertinent.

Avis de convocation

  •  (1) Lorsque la section d’arbitrage convoque une partie à une conférence ou à une audience, elle précise dans l’avis de convocation :

    • a) les date, heure et lieu fixés pour la conférence ou l’audience;

    • b) le nom de l’intéressé et son adresse au Canada;

    • c) le numéro d’identification du client de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada relatif à l’intéressé;

    • d) les nom et adresse des membres de la famille de l’intéressé visés à l’alinéa 5(1)f);

    • e) l’objet de la conférence ou de l’audience;

    • f) le droit de l’intéressé et de toute personne visée à l’alinéa d) de se faire représenter, à ses frais, par un conseil;

    • g) l’obligation, incombant à l’intéressé, d’informer par écrit sans délai la section d’arbitrage de tout changement d’adresse ou de tout changement de son conseil ou de l’adresse de celui-ci;

    • h) le fait que l’intéressé risque d’être arrêté en cas de défaut de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour la conférence ou l’audience.

  • (2) La section d’arbitrage signifie aux parties et à toute personne visée à l’alinéa (1)d) l’avis de convocation ainsi qu’une copie de tout rapport et de toute instruction se rapportant à l’intéressé qui fait l’objet de l’enquête.

Langues officielles

 L’intéressé avise par écrit la section d’arbitrage, au moins 15 jours avant la date fixée pour la conférence ou l’audience, selon le cas, de son choix quant à la langue officielle dans laquelle se déroulera la conférence ou l’audience.

Interprète

  •  (1) La section d’arbitrage fournit les services d’un interprète à une partie ou au témoin d’une partie lorsque la partie l’avise par écrit, au moins 15 jours avant la date fixée pour la conférence ou l’audience, selon le cas, qu’elle-même ou son témoin est incapable de comprendre ou de parler la langue dans laquelle se déroulera la conférence ou l’audience ou a une déficience auditive.

  • (2) L’interprète fait le serment ou la déclaration solennelle qu’il interprétera fidèlement toute déclaration faite au cours de la conférence ou de l’audience et traduira fidèlement tout document que la section d’arbitrage peut lui demander de traduire pendant son déroulement.

Conférence

  •  (1) La section d’arbitrage peut enjoindre aux parties, par un avis de convocation, de participer à une conférence, avant ou pendant l’audience, portant sur toute question relative à l’enquête, dans le but d’assurer une instruction approfondie de l’affaire et la conduite de l’enquête de façon expéditive.

  • (2) Lors de la conférence, les participants :

    • a) échangent les nom et adresse des témoins qu’ils entendent convoquer, des copies des documents qu’ils ont l’intention de produire et de tout exposé des faits, renseignements et opinions qu’ils possèdent et qu’ils comptent présenter en preuve à l’audience;

    • b) cherchent à s’entendre sur des moyens de simplifier l’audience et, dans la mesure du possible, circonscrivent les questions pertinentes, s’entendent sur certains faits et reçoivent des documents.

  • (3) Toute entente conclue à la conférence est faite par écrit et signée par les participants ou est présentée oralement à l’audience. L’entente régit le déroulement de l’audience dans la mesure où la section d’arbitrage le juge indiqué pour assurer une instruction approfondie de l’affaire et la conduite de l’enquête de façon expéditive.

  • (4) Dès la conférence terminée, l’arbitre transmet au greffe toute entente écrite conclue ainsi qu’une copie conforme des documents reçus au cours de la conférence.

Communication de la preuve

 La partie qui entend convoquer un témoin expert à l’audience signifie à l’autre partie, au moins 20 jours avant la date fixée pour l’audience, un rapport signé par le témoin expert qui fait état de ses nom, adresse et titres de compétence et résume brièvement la teneur du témoignage qu’il prévoit de donner.

Demande de confidentialité

 Toute demande faite en application des paragraphes 29(2) ou 103(10) de la Loi est présentée à la section d’arbitrage par voie de requête conformément aux paragraphes 20(2) à (7).

Témoins

 La partie qui convoque un témoin lui paie les indemnités et les frais de déplacement applicables prévus par les Règles de la Cour fédérale.

  •  (1) La section d’arbitrage peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, exclure les témoins d’une audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner.

  • (2) Nul ne peut communiquer à un témoin qui a été exclu en vertu du paragraphe (1) un élément de preuve ou un témoignage présenté au cours d’une audience avant que celui-ci ait témoigné.

  •  (1) La partie qui demande l’assignation d’un témoin dépose sa demande par écrit au greffe.

  • (2) Si la personne visée ne se conforme pas à l’assignation, la partie qui l’a demandée peut présenter une demande par écrit à la section d’arbitrage pour faire délivrer un mandat, laquelle demande est déposée au greffe, accompagnée d’un affidavit énonçant les faits sur lesquels elle repose.

  • (3) La demande faite aux termes du paragraphe (2) renferme les renseignements permettant d’établir que :

    • a) la personne nommée dans l’assignation a reçu signification de celle-ci et a reçu ou s’est vu offrir une somme raisonnable pour comparaître, mais ne s’est pas conformée à l’assignation;

    • b) la comparution de la personne nommée dans l’assignation est nécessaire à une instruction approfondie de l’affaire.

  • (4) Le mandat décerné par suite d’une demande faite aux termes du paragraphe (2) qui ordonne à un agent de la paix de faire arrêter la personne qui y est nommée, quel que soit le lieu où elle se trouve au Canada, indique les mesures que l’agent de la paix doit prendre quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

  • (5) Les mesures visées au paragraphe (4) peuvent inclure :

    • a) la mise sous garde et la comparution immédiate de la personne devant la section d’arbitrage;

    • b) la mise en liberté de la personne à la condition qu’elle s’engage, avec ou sans caution, à comparaître aux date, heure et lieu fixés, afin de témoigner ou de produire des éléments de preuve à une audience de la section d’arbitrage.

Intéressé sous garde

 Lorsque l’intéressé est sous garde, la section d’arbitrage peut ordonner au gardien de l’intéressé d’amener celui-ci sous garde à la conférence ou à l’audience qui le concerne.

Demandes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande prévue par les présentes règles, à l’exception des demandes visées aux articles 14 et 17 et au paragraphe 21(3), est :

    • a) faite par une partie par écrit;

    • b) déposée au greffe;

    • c) signifiée à l’autre partie.

  • (2) Une partie peut présenter de vive voix à l’audience une demande prévue par les présentes règles lorsque l’arbitre est convaincu qu’une telle façon de procéder ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

  • (3) La section d’arbitrage peut statuer sur une demande lorsqu’elle est convaincue que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

Requêtes

  •  (1) Toute demande d’une partie qui n’est pas prévue par les présentes règles est présentée à la section d’arbitrage par voie de requête, sauf si elle est présentée au cours d’une audience et que l’arbitre décide d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.

  • (2) La requête consiste en :

    • a) un avis précisant les motifs à l’appui de la requête;

    • b) un affidavit énonçant les faits sur lesquels la requête est fondée;

    • c) un exposé succinct du droit et des arguments sur lesquels le requérant se fonde.

  • (3) La requête est :

    • a) signifiée à l’autre partie à la procédure;

    • b) déposée en double exemplaire au greffe, accompagnée de la preuve de sa signification, dans les cinq jours qui suivent la date de la signification.

  • (4) La preuve à l’appui de la requête est présentée par voie d’affidavit, sauf si la section d’arbitrage décide d’une autre façon de procéder dans l’intérêt de la justice.

  • (5) L’autre partie peut, dans les sept jours après avoir reçu signification de la requête, déposer au greffe une réponse exposant de façon succincte le droit et les arguments sur lesquels elle se fonde, accompagnée d’un affidavit énonçant les faits à l’appui de la réponse.

  • (6) Dans les sept jours après avoir reçu signification d’une réponse, le requérant peut déposer au greffe une réplique.

  • (7) Une copie de la réponse et de l’affidavit déposés conformément au paragraphe (5) et de la réplique déposée conformément au paragraphe (6) est signifiée à l’autre partie dans les sept jours suivant la date de la signification de la requête ou de la réponse, selon le cas.

  • (8) La section d’arbitrage peut statuer sur la requête sans tenir d’audience si elle est convaincue qu’il ne risque pas d’en résulter d’injustice.

Décisions

  •  (1) À la fin de l’enquête, l’arbitre qui décide de prendre contre l’intéressé une mesure de renvoi ou une mesure de renvoi conditionnel :

    • a) date et signe la mesure ainsi que sa décision qui mentionne les motifs de la mesure;

    • b) informe l’intéressé et son conseil, par un avis écrit, du droit de l’intéressé de déposer une demande d’autorisation en vue de demander un contrôle judiciaire aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les cas où l’intéressé ne peut, faute de pouvoir invoquer les moyens visés à l’article 70 de la Loi, faire appel devant la section d’appel.

  • (2) Une copie des documents visés aux alinéas (1)a) et b) est :

    • a) dans le cas où les parties ou leur conseil, ou les deux, sont présents lorsque l’arbitre prend la mesure, remise sans délai aux parties ou à leur conseil, ou aux deux, selon le cas;

    • b) dans le cas où les parties ou leur conseil, ou les deux, ne sont pas présents lorsque l’arbitre prend la mesure, signifiée aux parties ou à leur conseil, ou aux deux, selon le cas.

  • (3) L’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision à la partie qui dépose une demande écrite à cet effet dans les 10 jours suivant la fin de l’enquête.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Signification et dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), la signification de tout document dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles est effectuée par signification à personne, par courrier ordinaire affranchi, par service postal comportant la remise d’un avis de réception à l’expéditeur ou par transmission par télécopie conformément au paragraphe (3).

  • (2) Une copie de tout document signifié à une partie en application du paragraphe (1) est également signifiée à son conseil, le cas échéant.

  • (3) Tout document signifié par télécopie est accompagné d’une fiche d’envoi qui indique :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom du destinataire du document;

    • c) le nombre total de pages transmises, y compris la fiche d’envoi;

    • d) le numéro de téléphone du télécopieur utilisé;

    • e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.

  • (4) La signification par courrier ordinaire affranchi est réputée effectuée le septième jour après la date de mise à la poste.

  • (5) Dans les cas où la signification ne peut être effectuée selon le paragraphe (1), le président peut ordonner un autre mode de signification qui, dans la mesure du possible, assure la communication du document à la partie et ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

  • (6) Après la signification d’un document par une partie, celle-ci dépose au greffe une preuve de la signification.

 L’intéressé et tout membre de sa famille visé à l’alinéa 5(1)f) avisent par écrit sans délai la section d’arbitrage de leur adresse, du nom de leur conseil et de son adresse aux fins de signification, ainsi que de tout changement de ces renseignements.

  •  (1) Le dépôt d’un document au greffe s’effectue par sa signification à un employé du greffe où se trouve le dossier relatif à l’enquête ou à la demande visée au paragraphe 29(1).

  • (2) Le dépôt par télécopie est réputé effectué à la date à laquelle le greffier reçoit le document télécopié, telle qu’estampillée sur celui-ci.

  • (3) Tout document non rédigé en français ou en anglais, produit dans le cadre d’une procédure visée par les présentes règles, est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans l’une des langues officielles, à moins que la section d’arbitrage ne décide que la traduction n’est pas nécessaire à une instruction approfondie de l’affaire.

Modification des délais

 Afin d’assurer une instruction approfondie de l’affaire, la section d’arbitrage peut proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles lorsqu’une partie lui en fait la demande conformément à l’article 19 avant ou après l’expiration du délai.

Dispositions générales

 Les présentes règles ne sont pas exhaustives; en l’absence de dispositions sur des questions qui surviennent dans le cadre d’une procédure, la section d’arbitrage peut prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l’affaire et le règlement des questions de façon expéditive.

 En cas d’inobservation d’une exigence des présentes règles par une partie, la section d’arbitrage peut, sur réception d’une demande de la partie conforme à l’article 19, soit lui permettre de remédier au défaut, soit la dispenser de l’exigence, si elle est convaincue qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties ni d’entrave sérieuse à la procédure.

Examen des motifs de garde

  •  (1) Dans le cas où l’intéressé doit être amené, conformément au paragraphe 103(6) de la Loi, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde, l’agent principal transmet sans délai à la section d’arbitrage les renseignements suivants :

    • a) les date et heure avant lesquelles doit avoir lieu l’audience relative à l’examen des motifs de la prolongation de la garde;

    • b) le nom et le lieu de détention de l’intéressé;

    • c) le numéro d’identification du client de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada relatif à l’intéressé;

    • d) la langue officielle choisie par l’intéressé pour l’audience aux fins de l’article 10;

    • e) la langue ou le dialecte de l’interprète dont l’intéressé aura besoin lors de l’audience, le cas échéant, aux fins de l’article 11;

    • f) les nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone du conseil de l’intéressé, le cas échéant;

    • g) les date et heure auxquelles l’intéressé a été mis sous garde;

    • h) l’objet de la garde;

    • i) une mention indiquant s’il s’agit d’un examen après un délai de 48 heures, de sept jours ou de 30 jours de détention.

  • (2) L’agent principal transmet les renseignements visés au paragraphe (1) au greffe désigné par la section d’arbitrage.

  •  (1) Lorsque l’intéressé visé au paragraphe 28(1) veut être amené devant un arbitre pour examen des motifs de sa garde en vertu du paragraphe 103(6) de la Loi, il en fait la demande à la section d’arbitrage conformément à l’article 19.

  • (2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements visés aux alinéas 28(1)d) et e) et d’un exposé des motifs à l’appui.

 L’article 7 et les délais visés aux articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à l’examen des motifs de garde visé aux articles 28 ou 29.


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