Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (DORS/93-392)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-06 Versions antérieures
Perte du statut d'étudiant à temps plein
- DORS/96-369, art. 2
4.1 (1) Sous réserve de l’alinéa 3(2)b) et du paragraphe 4(3), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article;
c) le jour où le principal impayé et les intérêts courus d’un prêt garanti deviennent exigibles en application de l’article 9 en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à i).
(1.1) Malgré l’alinéa (1)c), si un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il était inscrit au moment où l’événement est survenu;
b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1 de ce règlement, au pourcentage minimal prévu à cet article.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’emprunteur qui est membre de la force de réserve interrompt un programme d’études parce qu’il est affecté à une opération désignée, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est le dernier jour du mois au cours duquel son affectation prend fin. Si, en raison de la date à laquelle une telle affectation prend fin, l’emprunteur est incapable de poursuivre un programme d’études dans les six mois, le ministre peut, sur demande, proroger d’au plus six mois la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein.
(3) L’emprunteur visé au paragraphe (2) avise le ministre, sur le formulaire prévu par celui-ci, qu’il est affecté à une opération désignée dans les trente jours de la réception de son message d’affectation du ministère de la Défense nationale — sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de l’aviser dans ce délai — et lui fournit notamment les renseignements et documents suivants :
a) son numéro d’assurance sociale;
b) la liste des prêts d’études, des prêts d’études garantis, des prêts d’études provinciaux obtenus auprès de prêteurs et des autres prêts d’études provinciaux, et qui sont impayés;
c) une copie du message d’affectation;
d) tout autre renseignement que le ministre exige afin de décider s’il respecte les conditions prévues au paragraphe (2).
(4) Si l’emprunteur visé au paragraphe (2) ne peut poursuivre un programme d’études à temps plein en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours de l’opération désignée ou attribuable à celle-ci ou de l’aggravation — survenue au cours de l’opération ou attribuable à celle-ci — de toute blessure ou maladie, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le ministre décide que la blessure ou maladie — ou leur aggravation — ne l’empêche plus de poursuivre un programme d’études;
b) la date qui survient deux ans après la fin de son affectation à l’opération.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- opération désignée
opération désignée Opération désignée en vertu de l’alinéa 247.5(1)a) du Code canadien du travail. (designated operation)
- DORS/95-331, art. 2
- DORS/96-369, art. 3
- DORS/2004-121, art. 2
- DORS/2008-187, art. 1
- DORS/2020-184, art. 2
- DORS/2023-273, art. 5
4.2 à 6 [Abrogés, DORS/96-369, art. 4]
Consolidation
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'emprunteur à qui un prêt garanti à temps plein a été consenti doit, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il cesse d'être étudiant à temps plein, conclure un contrat de prêt garanti consolidé avec le prêteur à qui il est redevable.
(2) Lorsque l'emprunteur ayant conclu un contrat de prêt garanti consolidé redevient étudiant à temps plein et que ses obligations sont suspendues en application du paragraphe 3(3), il doit, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il cesse de nouveau d'être étudiant à temps plein, qu'un nouveau prêt garanti à temps plein lui ait été consenti ou non, conclure avec le prêteur un nouveau contrat de prêt garanti consolidé en remplacement du contrat précédent.
(3) Le contrat de prêt garanti consolidé conclu aux termes des paragraphes (1) ou (2) doit indiquer, conformément à l'article 8, le principal du prêt ainsi que la fréquence et la durée des paiements à effectuer pour acquitter ce montant et les intérêts y afférents calculés au taux déterminé conformément aux articles 14 et 15 ou aux articles 16.2 à 16.4, selon le cas.
(4) Les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti consolidé conclu aux termes des paragraphes (1) ou (2) doivent être conformes aux pratiques habituelles du prêteur à l'égard des prêts à la consommation non garantis et tenir compte de la capacité de l'emprunteur d'effectuer les paiements au fur et à mesure de leur échéance.
- DORS/95-331, art. 3
- DORS/96-369, art. 5
Contrats de prêt garanti et modifications
- DORS/96-369, art. 6
8 (1) Le remboursement du prêt garanti se fait par des paiements :
a) effectués conformément au paragraphe (3) au titre du principal et de l'intérêt dont le taux est déterminé conformément aux articles 14 et 15 ou aux articles 16.2 à 16.4, selon le cas;
b) venant à échéance à des intervalles ne dépassant pas trois mois.
(2) Chaque paiement effectué conformément au paragraphe (1) est d'abord appliqué en réduction de l'intérêt couru à la date du paiement, puis en réduction du solde du principal impayé.
(3) Le délai de remboursement :
a) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, commence le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur cesse d'être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel :
(i) commence le jour où l'emprunteur reçoit un versement aux termes du contrat de prêt,
(ii) ne peut dépasser 24 mois.
(4) Lorsqu'il a des raisons de croire que l'emprunteur est ou sera incapable de respecter les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti, le prêteur doit, avant la date à laquelle le principal impayé du prêt et l'intérêt couru y afférent deviennent exigibles selon les alinéas 9(1)a) ou b), offrir de modifier par écrit, avec le consentement de l'emprunteur, les dispositions de ce contrat relatives au délai de remboursement ainsi qu'à la fréquence et au montant des paiements.
(5) Lorsqu'une modification est apportée à un contrat de prêt garanti à la suite d'une offre faite selon le paragraphe (4) et que le contrat modifié demeure conforme à la Loi et au présent règlement, la modification ne dégage pas le ministre de ses responsabilités envers le prêteur aux termes de la Loi.
(6) [Abrogé, DORS/96-369, art. 7]
(7) Le premier des paiements visés au paragraphe (1) est exigible de l'emprunteur au plus tôt :
a) dans le cas d'un prêt garanti à temps plein, le dernier jour du septième mois suivant celui où il cesse d'être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d'un prêt garanti à temps partiel, à l'expiration du délai d'un mois suivant le jour où il reçoit un versement aux termes du contrat de prêt.
(8) [Abrogé, DORS/96-369, art. 7]
(9) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir, à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, d'un délai de remboursement plus court que celui prévu à l'alinéa (3)b).
(10) Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher l'emprunteur de verser à tout moment au prêteur, en plus de ses paiements, des sommes à appliquer en réduction de sa dette au titre d'un prêt garanti.
(11) Toute somme versée par l'emprunteur ou en son nom conformément au paragraphe (10) est d'abord appliquée, au prorata, aux intérêts courus sur ses prêts garantis à temps plein et les prêts à risque partagé qui lui ont été consentis à titre d'étudiant à temps plein, puis appliquée, au prorata, au principal de ces prêts.
(12) Lorsque la totalité ou une partie d'un versement visé au paragraphe (11) est appliquée au principal des prêts garantis de l'emprunteur, cette somme est d'abord appliquée au principal des prêts garantis visés par les paragraphes 4(1) ou (3) de la Loi, puis au principal des prêts garantis visés par les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi.
- DORS/95-331, art. 4 et 17
- DORS/96-369, art. 7
- DORS/2000-291, art. 2
- DORS/2009-212, art. 8
9 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le principal impayé et les intérêts courus d'un prêt garanti deviennent exigibles :
a) lorsque l'emprunteur omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2) et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de six mois suivant le mois où il a cessé d'être étudiant à temps plein, le lendemain du jour d'expiration de cette période;
b) lorsque l'emprunteur omet de faire un paiement exigé aux termes du contrat de prêt garanti ou du présent règlement et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de deux mois suivant la date de cette omission, le lendemain du jour d'expiration de cette période;
c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, l'emprunteur fait une cession qui n'est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l'ordonnance de séquestre est rendue et du jour où l'acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;
d) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition qui est approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l'approbation de cette proposition;
e) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition de consommateur qui est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est approuvée ou réputée approuvée;
f) lorsque l'emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt garanti ou un prêt d'études, le jour où l'ordonnance est rendue;
g) lorsque l'emprunteur souhaite bénéficier d'une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, le jour du dépôt de la demande à cet effet;
h) lorsque, en raison de son comportement dans l'obtention ou le remboursement d'un prêt garanti ou d'un prêt d'études, l'emprunteur est déclaré coupable d'une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;
i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) et 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le trentième jour suivant le dernier jour de la période visée à la disposition applicable;
j) [Abrogé, DORS/2009-201, art. 8]
k) lorsque l'emprunteur s'est vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 30.1 du présent règlement ou de l'article 42 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, le jour où la réduction est accordée.
(2) Lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b), le prêteur peut, sans que le ministre soit dégagé de sa responsabilité envers lui aux termes de la Loi :
a) soit offrir de modifier par écrit, avec le consentement de l'emprunteur, conformément au paragraphe 8(4), tout contrat de prêt garanti conclu ou à conclure, afin de faciliter l'acquittement des obligations de ce dernier;
b) soit recouvrer le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus qui sont exigibles.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b) et que le prêteur est indemnisé par le ministre de la perte qui lui est occasionnée, ce dernier prend les mesures suivantes, lesquelles prennent effet le jour de cette indemnisation :
a) [Abrogé, DORS/96-369, art. 8]
b) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
c) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
d) refuser d’accorder à l’emprunteur toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants;
e) refuser d’accorder la dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi.
(4) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
(5) Lorsque le principal impayé d’un prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)h) ou i), le ministre, en plus des mesures prévues aux paragraphes (3) et (4), annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre et la nouvelle dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi.
(6) Lorsque l'événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) est survenu à l'égard d'un prêt garanti à temps plein et que par la suite l'emprunteur reçoit par erreur un certificat d'admissibilité sous le régime de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et au moins un versement en vertu de ce certificat, la mesure prévue à l'alinéa (3)c) prend effet le dernier jour de la période d'études pour laquelle ce certificat a été délivré.
(7) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études pour ce programme, s’il y est par ailleurs admissible.
(8) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études, les mesures prévues au paragraphe (1) prennent effet le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;
b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l'événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou, s’il choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1 de ce règlement, au pourcentage minimal prévu à cet article.
(9) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
(10) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
- DORS/95-331, art. 5
- DORS/96-369, art. 8
- DORS/2004-121, art. 3
- DORS/2009-201, art. 8
- DORS/2009-212, art. 9
- DORS/2012-254, art. 6
- DORS/2020-184, art. 3
- DORS/2023-273, art. 6
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