Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (DORS/93-392)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
DORS/93-392
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
Enregistrement 1993-07-21
Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
C.P. 1993-1545 1993-07-21
Sur recommandation du ministre de l'Emploi et de l'Immigration et en vertu des articles 11Note de bas de page * et 17Note de bas de page ** de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement canadien sur les prêts aux étudiants, pris par le décret C.P. 1981-2143 du 29 juillet 1981Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement fédéral concernant les prêts aux étudiants, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 12, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1993, ch. 12, art. 9
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/81-633, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 2368
1 [Abrogé, DORS/2023-273, art. 2]
Définitions
- DORS/95-331, art. 1(F)
2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.
- collectivité rurale ou éloignée mal desservie
collectivité rurale ou éloignée mal desservie Toute subdivision de recensement — au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2011 — qui :
a) n’a pas de secteur de recensement, au sens du même document;
b) est située à l’extérieur des capitales des dix provinces. (under-served rural or remote community)
- étudiant à temps partiel
étudiant à temps partiel Personne qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge exigée. (part-time student)
- étudiant à temps plein
étudiant à temps plein Personne qui :
a) soit satisfait aux critères suivants :
(i) être inscrit, durant une période confirmée d’une période d’études, à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 60 pour cent de la charge exigée,
(ii) avoir comme principale activité pendant cette période confirmée consiste à suivre ces cours,
(iii) remplir les conditions prévues au paragraphe 3(1) et à l’article 3.1, selon le cas;
b) soit choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1. (full-time student)
- infirmier
infirmier Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession d’infirmier et qui pratique cette profession. (nurse)
- infirmier praticien
infirmier praticien Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession d’infirmier praticien et qui pratique cette profession. (nurse practitioner)
- invalidité permanente
invalidité permanente Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
- invalidité persistante ou prolongée
invalidité persistante ou prolongée Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)
- médecin de famille
médecin de famille Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin de famille et qui pratique cette profession ou qui est résident dans un programme de résidence agréé par le Collège des médecins de famille du Canada. (family physician)
- responsable de l'organisme prêteur
responsable de l'organisme prêteur Selon le cas :
a) directeur ou directeur adjoint du prêteur ou d'une succursale de celui-ci;
b) directeur intérimaire ou directeur adjoint intérimaire du prêteur ou d'une succursale de celui-ci;
c) comité de crédit du prêteur ou d'une succursale de celui-ci;
d) toute autre personne autorisée par le prêteur ou une succursale de celui-ci à surveiller l'octroi de prêts. (responsible officer of a lender)
- revenu familial
revenu familial L'ensemble des revenus de l'emprunteur et de son époux ou conjoint de fait qui proviennent notamment d'un emploi, de programmes d'aide sociale, d'investissements et de dons en espèces. (family income)
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- agent de l'établissement d'enseignement agréé
agent de l'établissement d'enseignement agréé Personne qu'un établissement d'enseignement agréé a autorisée à signer les confirmations d'inscription en son nom et qui est :
a) soit le greffier de cet établissement ou son mandataire;
b) soit un agent du bureau d'assistance financière de cet établissement;
c) soit habilitée de fait à agir à titre de greffier ou d'agent du bureau d'assistance financière dans cet établissement. (officer of the specified educational institution)
- confirmation d'inscription
confirmation d'inscription Formulaire dont la forme est établie par le ministre, qui fait partie ou non d'un certificat d'admissibilité et qui, dans ce dernier cas, indique le numéro d'assurance sociale de l'emprunteur. (confirmation of enrolment)
- conjoint
conjoint[Abrogée, DORS/2001-231, art. 1]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec l'emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrat de prêt
contrat de prêt S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (loan agreement)
- contrat de prêt à risque partagé
contrat de prêt à risque partagé S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (risk-shared loan agreement)
- contrat de prêt garanti
contrat de prêt garanti Contrat conclu conformément à la Loi et au présent règlement, y compris un contrat de prêt garanti consolidé. (guaranteed student loan agreement)
- contrat de prêt garanti à temps partiel
contrat de prêt garanti à temps partiel À l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, contrat conclu entre un étudiant à temps partiel et un prêteur. (part-time guaranteed loan agreement)
- contrat de prêt garanti consolidé
contrat de prêt garanti consolidé Contrat conclu entre l'emprunteur qui a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1 et le prêteur à qui il est redevable aux termes des contrats de prêt garanti impayé conclus à titre d'étudiant à temps plein qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d'assurance sociale de l'emprunteur;
c) prévoit comme principal le total des montants impayés au titre du principal de ces contrats;
d) remplace ces contrats;
e) contient les dispositions relatives au remboursement du principal et des intérêts du prêt. (consolidated guaranteed student loan agreement)
- cours
cours Formation ou enseignement formels constituant un élément essentiel d'un programme d'études de niveau postsecondaire offert à un établissement d'enseignement agréé, ou considéré comme tel par cet établissement. La présente définition ne comprend ni l'enseignement formel ni la formation pratique requis pour l'adhésion à une corporation professionnelle ou l'exercice d'un métier ou d'une profession, sauf si cet enseignement ou cette formation est nécessaire à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'établissement. (course)
- Loi
Loi La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (Act)
- période confirmée
période confirmée Période d'études ou partie de celle-ci qui est d'une durée minimale de six semaines consécutives et qui :
a) dans le cas d'une confirmation d'inscription faisant partie d'un certificat d'admissibilité délivré sous le régime de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, débute le premier jour du mois y indiqué par l'établissement d'enseignement agréé et se termine le dernier jour du dernier mois de la période d'études y indiquée par l'autorité compétente;
b) dans le cas d'une confirmation d'inscription faisant partie d'un certificat d'admissibilité délivré sous le régime de la Loi, débute le jour où cette confirmation est signée par l'établissement d'enseignement agréé et se termine le dernier jour du dernier mois de la période d'études y indiquée par l'autorité compétente;
c) dans le cas d'une confirmation d'inscription ne faisant pas partie d'un certificat d'admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l'établissement d'enseignement agréé et se termine le dernier jour de l'autre mois y indiqué par cet établissement. (confirmed period)
- prêt à risque partagé
prêt à risque partagé S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (risk-shared loan)
- prêt d'études
prêt d'études S'entend au sens du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. (student loan)
- prêt garanti à temps partiel
prêt garanti à temps partiel Prêt garanti consenti à un étudiant à temps partiel. (part-time guaranteed loan)
- prêt garanti à temps plein
prêt garanti à temps plein Prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein. (full-time guaranteed loan)
- DORS/95-331, art. 2
- DORS/96-369, art. 1
- DORS/2000-291, art. 1
- DORS/2001-231, art. 1
- DORS/2004-121, art. 1
- DORS/2012-254, art. 5
- DORS/2022-132, art. 1
- DORS/2023-273, art. 3
Choix
Note marginale :Personne ayant une invalidité
2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein peut choisir d’être considérée comme un étudiant à temps plein.
Continuation et rétablissement
3 (1) Sous réserve de l'article 9, l'emprunteur doit, pour continuer d'être ou redevenir étudiant à temps plein, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer une confirmation d'inscription par un agent de l'établissement d'enseignement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer la confirmation d'inscription dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts garantis qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur, le cas échéant;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d'inscription à la succursale du prêteur à qui il est redevable de ses prêts garantis impayés;
d) verser au prêteur les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période confirmée, s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1 et le début de la période confirmée en cours;
e) lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) soit verser au prêteur les intérêts courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(ii) soit conclure un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts impayés visés au sous-alinéa (i) sont ajoutés au principal.
(2) Lorsque l'emprunteur visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :
a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);
b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.
(3) Lorsque l'emprunteur continue d'être étudiant à temps plein ou le redevient aux termes du paragraphe (2), le prêteur suspend les obligations de celui-ci :
a) sous réserve des paragraphes 4(1) et (3) de la Loi et de l'article 15, à l'égard du principal et des intérêts de tout prêt garanti consenti et consolidé avant le 1er août 1993, à partir du jour applicable mentionné au paragraphe (2) jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant celui où l'emprunteur cesse de nouveau d'être étudiant à temps plein;
b) sous réserve des paragraphes 4(2) et (4) de la Loi et des articles 14 et 15, à l'égard du principal et des intérêts de tout prêt garanti consenti avant ou après le 1er août 1993, ou à cette date, et consolidé après cette date, à partir du jour applicable mentionné au paragraphe (2) jusqu'au dernier jour du mois où l'emprunteur cesse de nouveau d'être étudiant à temps plein.
- DORS/95-331, art. 2
- DORS/96-369, art. 2
- DORS/2002-234, art. 1
3.1 (1) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 4.1(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’alinéa 9(1)i) ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 10(1)a) à e) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 3.
(2) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 4.1(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à g) ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que l’une des conditions visées aux alinéas 10(2)a) à e) ne soit remplie, en plus de celles prévues à l’article 3.
Congé pour raisons médicales et congé parental
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- congé parental
congé parental Congé d’études pris par un emprunteur en raison de la naissance d’un enfant, de l’adoption par lui d’un enfant ou du moment où il devient le tuteur d’un enfant. (parental leave)
- congé pour raisons médicales
congé pour raisons médicales Congé d’études pris par un emprunteur en raison d’un problème médical qui, de l’avis d’un professionnel de la santé, nuit considérablement à la capacité de l’emprunteur de poursuivre son programme d’études. (medical leave)
- différé de remboursement
différé de remboursement Période pendant laquelle l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le principal de son prêt garanti parce qu’il est en congé pour raisons médicales ou en congé parental et pendant laquelle le prêt ne porte pas intérêt. (period of postponement of repayment)
(2) Le ministre peut accorder un différé de remboursement à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant à temps plein le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé parental sur demande présentée selon les modalités qu’il précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze mois après :
a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la date précisée par le professionnel de la santé;
b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprunteur devient le tuteur de l’enfant.
(3) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer d’être étudiant à temps plein malgré l’article 4.1 pendant une période de six mois commençant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il aurait autrement cessé de l’être.
(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe (3) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à douze mois.
(5) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de douze mois visée au paragraphe (4) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.
(6) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de remboursement ne peut présenter une nouvelle demande de différé de remboursement relativement à un nouveau congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé parental dans les trente jours suivant le premier jour de la période confirmée en cours.
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