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Règlement sur la protection des pensions des employés désignés (DORS/93-306)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la protection des pensions des employés désignés

DORS/93-306

LOI RELATIVE AUX CESSIONS D’AÉROPORTS

Enregistrement 1993-06-08

Règlement concernant la protection des pensions des employés désignés

C.P. 1993-1216 1993-06-08

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 5(3) et (4) de la Loi relative aux cessions d’aéroportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des pensions des employés désignés, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la protection des pensions des employés désignés.

Dispositions législatives applicables

 Sous réserve des articles 3 et 4, la Loi sur la pension de la fonction publique et ses règlements d’application s’appliquent à la personne qui fait le choix prévu à l’alinéa 5(1)e) de la Loi relative aux cessions d’aéroports.

 Les paragraphes 12(4), (6) et (7) et 13(2) et (3) de la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’appliquent pas :

  • a) au conjoint survivant d’un employé désigné qui en est devenu le conjoint au plus tôt à la date de cession de l’aéroport, sauf si l’employé était redevenu un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b) à l’enfant d’un employé désigné qui en est l’enfant naturel conçu au plus tôt à la date de cession de l’aéroport ou qui a été adopté par lui ou en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au plus tôt à cette date, sauf si l’employé était redevenu un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Dispositions adaptées

 Pour l’application de l’article 5 de la Loi relative aux cessions d’aéroports:

  • a) aux sous-alinéas 10(9)b)(i) et (ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’année au cours de laquelle une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique est l’année au cours de laquelle elle a cessé d’être l’employée d’une administration aéroportuaire désignée;

  • b) aux paragraphes 12(1) à (3) et (6) à (8) et à l’article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique:

    • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension ou le nombre d’années de service d’un employé désigné comprennent toute période de service auprès d’une administration aéroportuaire désignée qui est comprise dans la période commençant à la date de cession de l’aéroport et se terminant le jour précédant la cessation de son emploi auprès de l’administration portuaire désignée,

    • (ii) le jour où une personne cesse d’être employée dans la fonction publique est le jour où elle cesse d’être l’employée d’une administration aéroportuaire désignée;

  • c) au paragraphe 69(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’année ou le mois de la retraite d’un employé désigné est l’année ou le mois, selon le cas, de la cession de l’aéroport.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1992.

 

Date de modification :