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Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie (DORS/93-303)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-13 Versions antérieures

Garantie (suite)

 [Abrogé, DORS/2016-130, art. 10]

Registre public

  •  (1) Le registre mentionné à l’article 68 de la Loi se présente sous la forme de un ou plusieurs dossiers établis pour chaque demande de permis.

  • (2) Chaque dossier visé au paragraphe (1) contient :

    • a) une copie de la demande et des documents fournis à l’appui;

    • b) les documents des audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande;

    • c) une copie du permis délivré à la suite de la demande, le cas échéant, ainsi que les motifs de la décision de l’office de délivrer le permis;

    • d) la correspondance et les documents présentés à l’office qui sont relatifs à l’exécution des conditions du permis délivré à la suite de la demande.

  • DORS/2016-130, art. 11

Rapports

  •  (1) Tout titulaire de permis doit tenir des livres et registres exacts et détaillés et présenter chaque année un rapport à l’office ayant délivré le permis, au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du permis, lesquels documents indiquent la quantité d’eau utilisée en vertu du permis ainsi que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) est signé par :

    • a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier;

    • b) un agent du titulaire du permis autorisé à cette fin, si le titulaire du permis n’est pas un particulier.

  • DORS/2016-130, art. 12
 

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