Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville (DORS/93-293)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville
DORS/93-293
Enregistrement 1993-06-08
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Bagotville
C.P. 1993-1203 1993-06-08
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Bagotville a été publié dans deux numéros consécutifs d’un journal desservant la zone visée, les 27 et 28 mai 1992, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du CanadaPartie I les 11 et 18 avril 1992;
Attendu que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de la Défense nationale;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher tout usage ou aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Bagotville qui est, selon le ministre de la Défense nationale, incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Bagotville, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Bagotville.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Bagotville situé dans la municipalité de Laterrière et la ville de La Baie, au Québec. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)
- point de repère du zonage de l’aéroport
point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire, située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 156 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font partie de l’aéroport.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’élève juste au-dessus de ce bien-fonds :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition.
Végétation
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que la végétation y croisse au-delà des surfaces visées aux alinéas 4a) à c).
Péril aviaire
6 En vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :
a) la mise en décharge contrôlée;
b) la décharge de déchets alimentaires;
c) un bassin d’oxydation des eaux usées;
d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.
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