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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2021-06-16 :

  •  (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :

    • a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;

    • b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).

  • (2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

    • a) la demande d’autorisation,

    • b) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,

    • c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)(b), selon le cas,

    • d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande,

    • e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé au cas où l’autorisation serait accordée,

    et le dépose avec la preuve de la signification.

  • DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)

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