Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
10 (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :
a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;
b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).
(2) Le demandeur :
a) signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces ci-après, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
(i) la demande d’autorisation,
(ii) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,
(iii) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)b), selon le cas,
(iv) la demande d’ordonnance d’anonymat qu’il a présentée, le cas échéant, en vertu de la règle 8.1,
(v) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande ou de sa demande pour une ordonnance d’anonymat prévue à la règle 8.1, le cas échéant,
(vi) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé dans le cas où l’autorisation est accordée,
(vii) une déclaration indiquant la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents de l’audition sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais;
b) dépose le dossier avec la preuve de la signification.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/2021-149, art. 6
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