Règlement sur les topographies de circuits intégrés (DORS/93-212)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Registre
21 En plus des renseignements exigés par la Loi, le registraire inscrit dans le registre :
a) les renseignements donnés conformément à l’article 13;
b) les pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17.
Modification du registre
22 Pour l’application de l’alinéa 21(2)c) de la Loi, le registraire peut modifier le registre afin d’y effectuer un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification.
Certificat d’enregistrement
23 En plus des détails prévus au paragraphe 19(2) de la Loi, le certificat d’enregistrement d’une topographie contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du propriétaire enregistré de la topographie;
b) le titre de la topographie;
c) une description de la nature ou de la fonction de la topographie;
d) si la topographie a été exploitée commercialement, la date et l’endroit de la première exploitation commerciale de celle-ci;
e) la date d’enregistrement de la topographie;
f) le numéro d’enregistrement de la topographie.
Transmission d’intérêt
24 Toute personne à qui une demande ou un intérêt dans une topographie enregistrée a été transmis doit, si elle n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, fournir au registraire les nom et adresse d’un représentant aux fins de signification.
Consultation publique et délivrance de copies
25 La demande ne peut être consultée par le public qu’après qu’un numéro de demande lui a été attribué.
26 Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire ou de fournir une copie des pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du demandeur ou du propriétaire de la topographie enregistrée, selon le cas.
Transmission à la cour
27 Lorsqu’une demande a été faite à la Cour fédérale conformément au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, sur requête d’une partie, transmettre à cette cour toutes les pièces relatives à la demande qui figurent au dossier du Bureau.
- DORS/2007-94, art. 2
Droits
28 Les droits à payer pour tout acte ou service accompli par le registraire sont ceux prévus à l’annexe; ils sont versés en dollars canadiens au receveur général au moment où l’acte ou le service est demandé.
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