Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret sur les ovins du Québec et leur laine (DORS/92-91)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur les ovins du Québec et leur laine

DORS/92-91

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1992-02-06

Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de l’Office des producteurs d’agneaux et de moutons du Québec relativement à la commercialisation des ovins et de leur laine produits au Québec

C.P. 1992-178 1992-02-06

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de l’Office des producteurs d’agneaux et de moutons du Québec relativement à la commercialisation des ovins et de leur laine produits au Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les ovins du Québec et leur laine.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

laine

laine La laine de tonte non lavée d’un ovin. (wool)

Office

Office L’Office des producteurs d’agneaux et de moutons du Québec. (Board)

ovin

ovin Tout ovin produit au Québec. (sheep)

Marchés interprovincial et international

 Les pouvoirs de réglementation conférés à l’Office par la loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q., 1990, ch. 13, relativement à la commercialisation des ovins et de leur laine dans la province de Québec, sont étendus, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, aux marchés interprovincial et international.

Taxes et prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office est habilité :

  • a) à instituer par ordonnance et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à l’article 3 qui se livrent à la production ou à la commercialisation des ovins et de leur laine et, à ces fins, à classer ces personnes en groupes et à fixer par ordonnance les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des ovins et de leur laine, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs d’ovins et de laine, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.

 

Date de modification :