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Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown (DORS/92-649)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown

DORS/92-649

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1992-11-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown

C.P. 1992-2321 1992-11-19

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 16 et 23 mars 1991, ainsi que dans deux numéros successifs du Charlottetown Guardian et du Evening Patriot les 25 et 26 avril 1991, ainsi que dans deux numéros successifs de La Voix Acadienne les 1 et 8 mai 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard.

À ces causes, sur recommandation du ministre suppléant des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Charlottetown, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Charlottetown, dans le comté de Queens, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 47,2 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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