Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 165 du 2012-12-01 au 2024-10-30 :
165 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :
a) [Abrogé, DORS/2012-234, art. 4]
b) l’examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
c) l’examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen.
- DORS/2012-234, art. 4
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