Règlement sur le capital réglementaire (banques)
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, le capital réglementaire d’une banque correspond, à une date donnée, à la somme des montants suivants qui seraient compris dans ses états financiers s’ils étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminuée du montant égal à la valeur attribuée à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers :
a) le montant représentant l’avoir des actionnaires;
a.1) s’agissant d’une coopérative de crédit fédérale, l’avoir des membres;
b) le montant représentant les participations minoritaires;
c) le montant représentant les titres secondaires.
(2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières ou des parts sociales que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après tous les dépôts effectués auprès de l’entité qui les a émises et toutes les autres dettes de celle-ci, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières ou parts sociales;
b) elles sont émises et entièrement libérées;
c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :
(i) elles n’ont pas d’échéance ou leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus,
(ii) elles ne peuvent pas être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.
- DORS/94-82, art. 1
- DORS/2012-269, art. 3
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