Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/92-530)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/92-530
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 1992-08-31
Règlement définissant le capital réglementaire des sociétés
C.P. 1992-1849 1992-08-27
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de capital réglementaire à l’article 2 et de l’article 531 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant le capital réglementaire des sociétés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 45
Titre abrégé
1 Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de fiducie et de prêt).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité désignée
entité désignée Toute entité, à l’exclusion :
a) d’une société d’assurances;
b) d’un négociant en valeurs mobilières;
c) d’une entité contrôlée par une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)
- négociant en valeurs mobilières
négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi. (securities dealer)
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
- participation minoritaire
participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une société, qui est détenue par une personne autre que :
a) la société;
b) une entité contrôlée par la société. (minority interest)
- société d’assurances
société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
Capital réglementaire
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, le capital réglementaire d’une société correspond, à une date donnée, à la somme des montants suivants qui seraient compris dans ses états financiers s’ils étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminuée du montant égal à la valeur attribuée à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers :
a) le montant représentant l’avoir des actionnaires;
b) le montant représentant les participations minoritaires;
c) le montant représentant les titres secondaires.
(2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après tous les dépôts effectués auprès de l’entité qui les a émises et toutes les autres dettes de celle-ci, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;
b) elles sont émises et entièrement libérées;
c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :
(i) elles n’ont pas d’échéance ou leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus,
(ii) elles ne peuvent pas être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.
- DORS/94-64, art. 2
4 (1) Pour l’application des articles 464 à 466 de la Loi, le capital réglementaire d’une société est égal au montant calculé conformément à l’article 3, diminué de la somme des montants suivants :
a) les montants inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre de l’avoir des actionnaires et des titres secondaires d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la société, ou d’une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant;
b) le montant des placements, autres que l’avoir des actionnaires et les titres secondaires visés à l’alinéa a), faits par la société ou une entité désignée contrôlée par elle dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la société, ou dans une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant, dans le cas où ces placements font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;
c) le montant des prêts, autres que les titres secondaires visés à l’alinéa a), accordés par la société ou une entité désignée contrôlée par elle à une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la société, ou à une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant, dans le cas où ces prêts font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;
d) le montant inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre des participations minoritaires dans un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par la société, ou dans une entité contrôlée par ce négociant ou cette société d’assurances.
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), capital s’entend :
a) dans le cas d’une société d’assurances régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, du capital réglementaire au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances);
b) dans le cas de toute autre société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières, du montant qui serait considéré comme tel par l’organisme chargé de réglementer cette société d’assurances ou ce négociant.
- DORS/2001-425, art. 1
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