Règlement de zonage de l’aéroport de Repulse Bay (DORS/92-343)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, est un point situé sur l’axe de la piste 163-343 à 518,15 m du seuil de la piste 343.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846, daté du 23 avril 1990 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 163-343 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 163 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 343 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 163-343 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 156,3 m.
PARTIE VDescription de chaque surface de transition
Chacune des surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846, daté du 23 avril 1990, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre est le point de repère de l’aéroport.
- DORS/94-375, art. 2(F)
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