Règlement sur les personnes physiques membres d’un groupe (banques) (DORS/92-325)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Règlement sur les personnes physiques membres d’un groupe (banques)
DORS/92-325
Enregistrement 1992-05-21
Règlement prévoyant les cas où une personne physique fait partie du groupe d’une banque
C.P. 1992-1100 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 162 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement prévoyant les cas où une personne physique fait partie du groupe d’une banque, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 46
Titre abrégé
1 Règlement sur les personnes physiques membres d’un groupe (banques).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- dette
dette Vise notamment la dette liée à des effets de commerce, à des acceptations, à des sommes tirées sur une marge de crédit ou à des prêts sur marge consentis à un administrateur ou un dirigeant d’une banque. (indebtedness)
- emprunteur important
emprunteur important S’entend, par rapport à une banque :
a) soit de la personne physique qui a envers la banque ou une entité faisant partie du même groupe que celle-ci une dette résultant d’emprunts, à l’exception des emprunts garantis par une hypothèque sur sa résidence principale, dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :
(i) 200 000 $,
(ii) 1/50 pour cent du capital réglementaire de la banque;
b) soit de l’entité qui a envers la banque ou une entité faisant partie du même groupe que celle-ci une dette résultant d’emprunts dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 000 $,
(ii) 1/20 pour cent du capital réglementaire de la banque,
(iii) 25 pour cent de la valeur de l’actif de l’entité débitrice. (significant borrower)
- en souffrance
en souffrance Qualifie l’emprunt à l’égard duquel, selon le cas :
a) tout paiement du principal ou des intérêts accuse un retard de 90 jours ou plus;
b) les intérêts qui s’accumulent ne sont pas inscrits dans les livres comptables du prêteur parce que le paiement ou le recouvrement du principal ou des intérêts est incertain;
c) le prêteur a réduit le taux d’intérêt en raison de la situation financière précaire de l’emprunteur. (not in good standing)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
Cas où une personne physique fait partie du groupe d’une banque
3 Pour l’application de l’article 162 de la Loi, une personne physique fait partie du groupe d’une banque dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est un dirigeant ou un employé de la banque ou d’une entité faisant partie du même groupe que celle-ci;
b) elle a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou de parts sociales de la banque;
c) elle a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que la banque;
d) elle est un emprunteur important auprès de la banque;
e) elle est un dirigeant ou un employé d’une entité qui est un emprunteur important auprès de la banque;
f) elle contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers la banque ou une entité faisant partie du même groupe que celle-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de cette dernière un emprunteur important auprès de la banque;
g) elle fournit des biens ou services à la banque ou est un associé ou un employé d’une société de personnes qui fournit des biens ou services à la banque, ou encore elle est un dirigeant ou un employé d’une personne morale qui fournit des biens ou services à la banque ou elle a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel facturé à la banque pour ces biens et services par la personne physique, la société de personnes ou la personne morale, selon le cas, représente plus de dix pour cent de l’ensemble pour l’année des montants facturés par elle;
h) elle a un emprunt en souffrance auprès de la banque ou d’une entité faisant partie du même groupe que celle-ci, ou elle est un administrateur, un dirigeant ou un employé, ou celle qui détient le contrôle, d’une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de la banque ou d’une entité faisant partie du même groupe que celle-ci;
i) elle est l’époux ou le conjoint de fait de la personne visée à l’un des alinéas a) à h).
- DORS/2001-191, art. 1
- DORS/2012-269, art. 2
- Date de modification :