Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 4 du 2009-02-12 au 2014-11-20 :
4 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicable à un compte de dépôt, la société communique la modification :
a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est maintenu;
b) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus;
c) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.
- DORS/2009-47, art. 3
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