Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :
4 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicable à un compte de dépôt, la société communique la modification :
a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est maintenu;
b) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus;
c) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus.
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