Décret sur les bovins du Québec (DORS/92-293)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les bovins du Québec
DORS/92-293
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1992-05-21
Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la fédération des producteurs de bovins du Québec relativement à la commercialisation des bovins produits au Québec
C.P. 1992-1067 1992-05-21
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la Fédération des producteurs de bovins du Québec relativement à la commercialisation des bovins produits au Québec, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret sur les bovins du Québec.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bovin
bovin Bovin produit au Québec. (beef cattle)
- Fédération
Fédération La Fédération des producteurs de bovins du Québec. (Commodity Board)
Marchés interprovincial et international
3 Les pouvoirs conférés à la Fédération par la loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche relativement à la commercialisation des bovins dans cette province sont étendus, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, la Fédération est habilitée :
a) à instituer par ordonnance et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à l’article 3 qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer, par ordonnance, les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des bovins, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs de bovins, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes que la Fédération peut déterminer.
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