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Règlement sur les résidents canadiens (banques) (DORS/92-282)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur les résidents canadiens (banques)

DORS/92-282

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1992-05-14

Règlement concernant les catégories de personnes qui sont des résidents canadiens

C.P. 1992-1037 1992-05-14

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa b) de la définition de résident canadien à l’article 2 et de l’article 559 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les catégories de personnes qui sont des résidents canadiens, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les résidents canadiens (banques).

Résident canadien

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de résident canadien à l’article 2 de la Loi sur les banques, est un résident canadien le citoyen canadien qui, ne résidant pas habituellement au Canada, fait partie de l’une des catégories suivantes :

  • a) le citoyen canadien qui réside hors du Canada principalement pour y exercer ses fonctions d’employé à plein temps d’une personne morale, selon le cas :

    • (i) dont plus de cinquante pour cent des actions avec droit de vote sont la propriété effective de résidents canadiens au sens des alinéas a) ou c) de cette définition, ou dont le contrôle ou la haute main est exercé par de tels résidents canadiens,

    • (ii) dont la majorité des administrateurs sont des résidents canadiens au sens des alinéas a) ou c) de cette définition,

    • (iii) qui est une filiale d’une personne morale visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • b) le citoyen canadien qui est un employé à plein temps d’une association ou organisation internationale dont le Canada est membre;

  • c) le citoyen canadien qui résidait habituellement au Canada à la date de son 60e anniversaire de naissance et qui réside hors du Canada depuis moins de dix années consécutives.

 

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