Règlement sur les emprunts des sociétés d’assurances multirisques et des sociétés d’assurance maritime (DORS/92-281)
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Règlement sur les emprunts des sociétés d’assurances multirisques et des sociétés d’assurance maritime
DORS/92-281
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 1992-05-14
Règlement sur les emprunts des sociétés d’assurances multirisques et des sociétés d’assurance maritime
C.P. 1992-1036 1992-05-14
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de actif total au paragraphe 2(1) et des articles 476 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les titres de créance et l’émission d’actions des sociétés d’assurances multirisques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 47
1 [Abrogé, DORS/2009-296, art. 5]
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Filiales réglementaires
3 Pour l’application de l’article 476 de la Loi, sont des filiales réglementaires d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, toutes leurs filiales, à l’exclusion des institutions financières ne se livrant pas, dans le cas d’une société d’assurances multirisques, à l’assurance multirisque ou, dans le cas d’une société d’assurance maritime, à l’assurance maritime.
- DORS/2009-296, art. 6
Titres de créance
4 Pour l’application de l’article 476 de la Loi, titre de créance s’entend au sens du paragraphe 2(1) de celle-ci.
Total des titres de créance
5 Pour l’application de l’article 476 de la Loi, la somme de la totalité des titres de créance de la société d’assurances multirisques ou de la société d’assurance maritime est égale à la somme des éléments ci-après, diminuée du total de son capital déclaré :
a) les titres de créance de la société;
b) les titres de créance de ses filiales réglementaires dont elle n’est pas détentrice.
- DORS/2009-296, art. 7
Actif total
6 Pour l’application de l’article 476 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime à une date donnée, du total des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminué du total des éléments d’actif, déterminé de la même manière, de toutes ses filiales qui ne sont pas des filiales réglementaires.
- DORS/94-67, art. 6
- DORS/2009-296, art. 7
Pourcentage de l’actif total
7 Pour l’application de l’article 476 de la Loi, le pourcentage de l’actif total de la société d’assurances multirisques ou de la société d’assurance maritime est de 2 %.
- DORS/2009-296, art. 7
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