Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 4 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


 Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l’égard des fabriques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 de la Loi.

  • DORS/2004-109, art. 2
  • DORS/2012-140, art. 3

Date de modification :