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Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

DORS/92-267

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1992-05-07

Règlement concernant les rejets de dibenzo-para-dioxines polychlorées et de dibenzofurannes polychlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

C.P. 1992-959 1992-05-07

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 14 décembre 1991 le projet de Règlement concernant les rejets de dibenzo-para-dioxines polychlorées et de dibenzofurannes polychlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers et visant à modifier la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en vertu de l’article 34Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page * et après que le comité consultatif fédéro-provincial s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les rejets de dibenzo-para-dioxines polychlorées et de dibenzofurannes polychlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers et visant à modifier la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD

concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD Concentration de 2,3,7,8-TCDD qui est supérieure à la limite de dosage définie dans la méthode de référence. (measurable concentration of 2,3,7,8-TCDD)

concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDF

concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDF Concentration de 2,3,7,8-TCDF qui est supérieure à la limite de dosage définie dans la méthode de référence et qui, lorsque multipliée par 0,1, dépasse 5 ppq. (measurable concentration of 2,3,7,8-TCDF)

débit

débit Quantité d’un effluent produite en un jour par une fabrique, mesurée en mètres cubes. (effluent flowrate)

effluent intermédiaire

effluent intermédiaire Eaux rejetées pendant n’importe lequel des procédés appliqués dans une usine de blanchiment au chlore. (intermediate effluent)

effluent terminal

effluent terminal Toute eau contenant un effluent intermédiaire, rejetée par une fabrique et déversée directement dans l’environnement ou dans une installation extérieure de traitement. (final effluent)

exploitant

exploitant La personne responsable de l’exploitation d’une fabrique. (operator)

fabrique

fabrique Usine qui renferme une usine de blanchiment au chlore et qui fabrique de la pâte ou des produits du papier; y est assimilée toute usine de traitement d’effluent qui appartient au propriétaire de la fabrique. (mill)

installation extérieure de traitement

installation extérieure de traitement Usine de traitement d’effluent, autre qu’une fabrique, qui traite l’effluent terminal d’une fabrique. (off-site treatment system)

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

méthode de référence

méthode de référence La Méthode de référence pour le dosage des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF) dans les effluents des usines de pâtes et papiers, publiée par le ministère de l’Environnement, Rapport SPE 1/RM/19, 1992, avec ses modifications successives. (Reference Method)

PCDD chlorées aux positions 2,3,7 et 8

PCDD chlorées aux positions 2,3,7 et 8 Dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où « n » est au moins 4 et au plus 8 et où les positions 2,3,7,8 de la molécule sont occupées chacune par un atome de chlore. (2,3,7,8-substituted PCDDs)

PCDD totales

PCDD totales Somme des concentrations de tous les congénères des dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où « n » est au moins 4 et au plus 8. (total PCDDs)

PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8

PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8 Dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où « n » est au moins 4 et au plus 8 et où les positions 2,3,7,8 de la molécule sont occupées chacune par un atome de chlore. (2,3,7,8-substituted PCDFs)

PCDF totaux

PCDF totaux Somme des concentrations de tous les congénères des dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où « n » est au moins 4 et au plus 8. (total PCDFs)

ppq

ppq Parties par quadrillion, soit parties par 1015 parties. (ppq)

produits du papier

produits du papier Vise notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton à onduler, le papier de soie et les produits de cellulose moulée; ne vise pas cependant les produits de cellulose régénérée. (paper products)

usine de blanchiment au chlore

usine de blanchiment au chlore Installation dans une fabrique où la pâte est blanchie par le chlore ou le bioxyde de chlore. (chlorine bleaching plant)

2,3,7,8-TCDD

2,3,7,8-TCDD 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine. (2,3,7,8-TCDD)

2,3,7,8-TCDF

2,3,7,8-TCDF 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofuranne. (2,3,7,8-TCDF)

  • DORS/2000-102, art. 9

Propriétaire d’une fabrique

 Le propriétaire d’une fabrique doit veiller à ce que l’exploitant la fasse fonctionner conformément au présent règlement.

Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1er juillet 1992, il est interdit à l’exploitant de rejeter ou d’autoriser que soit rejeté dans l’environnement un effluent terminal qui contient une concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD ou une concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDF.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 1994 à l’égard de l’exploitant responsable d’une usine de blanchiment au chlore mise en exploitation avant le 1er juin 1990 qui fournit au ministre, dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les plans, devis et calendriers de la mise en application des mesures lui permettant de respecter l’interdiction prévue au paragraphe (1).

Analyse

 Pour l’application du présent règlement, les échantillons sont prélevés et les concentrations sont mesurées conformément à la méthode de référence.

Contrôle et rapports

  •  (1) À compter du 1er juillet 1992, l’exploitant doit prélever des échantillons de l’effluent terminal conformément au calendrier d’échantillonnage établi à l’annexe I.

  • (2) À compter du 1er juillet 1992, l’exploitant doit communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées à l’annexe II qui sont présentes dans les échantillons de l’effluent terminal, ainsi que le débit de cet effluent.

Renseignements

  •  (1) Le ministre peut, par un avis écrit, demander à l’exploitant d’effectuer, dans le délai qu’il précise :

    • a) les essais indiqués qui permettent de déceler la présence de PCDD et de PCDF dans l’effluent terminal, l’effluent intermédiaire et les pâtes et boues produites dans la fabrique;

    • b) les essais indiqués qui permettent de déterminer l’effet des conditions d’exploitation de la fabrique sur les concentrations de PCDD et de PCDF;

    • c) des études toxicologiques sur l’effluent terminal, l’effluent intermédiaire et les pâtes et boues produites dans la fabrique.

  • (2) Le ministre peut, par un avis écrit, demander à l’exploitant de lui transmettre, dans le délai qu’il précise :

    • a) les résultats des essais et des études effectués conformément au paragraphe (1);

    • b) des renseignements sur la présence de PCDD et de PCDF dans l’effluent terminal, l’effluent intermédiaire et les pâtes et boues produites dans la fabrique, ainsi que sur les conditions d’exploitation de la fabrique.

  • (3) L’exploitant doit obtempérer à la demande du ministre faite en application des paragraphes (1) ou (2), dans le délai que celui-ci a précisé.

  • (4) Les renseignements visés au paragraphe 6(2) sont transmis au ministre dans les 60 jours suivant la date à laquelle les échantillons sont prélevés conformément à l’annexe I.

  • (5) L’exploitant qui transmet au ministre les renseignements sur les concentrations visés au paragraphe 6(2) doit également fournir les renseignements qu’exige la méthode de référence.

  • (6) Les renseignements visés à l’article 6 sont transmis par écrit ou sous forme électronique, lorsque le modèle de présentation électronique des données est fourni par le ministère de l’Environnement.

  • (7) Les renseignements transmis au ministre conformément au présent article doivent porter la signature de l’exploitant.

 [Abrogés, DORS/2000-102, art. 10]

 

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