Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
ANNEXE I(paragraphe 2(1))Coûts déductibles du projet
1 (1) Sous réserve des articles 2 à 4, les coûts en capital déductibles du projet correspondent aux coûts ou dépenses qui sont :
a) engagés pour le forage ou l’achèvement de tout puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet;
b) engagés pour la construction d’une route d’accès menant à un puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet ou la préparation de l’emplacement d’un tel puits;
c) engagés, après le forage d’un puits de découverte situé sur les terres domaniales du projet, relativement à la collecte sur le terrain de renseignements de base d’ordre géologique, géophysique et géochimique aux fins de délimitation de la découverte importante mise en évidence par le puits de découverte;
d) une dépense d’ordre géologique, géophysique ou géochimique engagée relativement aux coupes géologiques, au carottage et aux essais exécutés lors du forage d’un puits visé à l’alinéa a);
e) engagés pour le forage ou la conversion d’un puits à l’une des fins suivantes :
(i) l’évacuation des liquides résiduels d’un puits situé sur les terres domaniales du projet,
(ii) l’injection d’eau, de gaz ou de toute autre substance dans une formation d’hydrocarbures aux fins de la récupération d’hydrocarbures d’un autre puits situé sur ces terres,
(iii) la surveillance des niveaux des fluides, des changements de pression ou d’autres phénomènes associés à un gisement d’hydrocarbures situé sur ces terres;
f) engagés pour le forage lié à la recherche d’eau ou de gaz sur les terres domaniales du projet aux fins d’injection dans une formation d’hydrocarbures;
g) engagés pour le forage ou la remise en production d’un puits d’hydrocarbures situé sur les terres domaniales du projet après le début de la production;
h) engagés pour l’abandon d’un puits situé sur les terres domaniales du projet;
i) engagés pour l’acquisition ou la construction d’installations de production devant être situées sur les terres domaniales du projet ou pour l’implantation d’installations de production sur ces terres;
j) engagés pour l’obtention d’une licence à l’égard de technologie aux fins du projet ou pour l’achat d’une telle technologie, y compris toute redevance ou autres coûts payés relativement à un brevet;
k) engagés pour la réparation ou l’entretien des installations de production situées sur les terres domaniales du projet, lorsque le coût des travaux est égal ou supérieur à 50 pour cent du coût de nouvelles installations de même qualité;
l) engagés pour l’exécution d’une étude sur certains aspects du projet requise sous le régime de la loi avant que le projet, ou partie de celui-ci, puisse être mis en oeuvre.
(2) Sous réserve des articles 2 à 4, les frais d’exploitation déductibles du projet correspondent aux coûts ou dépenses, autres que les coûts en capital déductibles du projet, qui peuvent être raisonnablement considérés comme afférents au projet et qui sont :
a) engagés à titre de traitement, salaire ou toute autre rémunération ou avantages connexes des employés de l’exploitant des installations de production situées sur les terres domaniales du projet;
b) engagés :
(i) relativement à la réparation ou à l’entretien des installations de production situées sur les terres domaniales du projet, lorsque le coût des travaux est inférieur à 50 pour cent du coût de nouvelles installations de même qualité,
(ii) au titre de l’impôt sur les installations de production situées sur les terres domaniales du projet,
(iii) au titre de la location d’installations de production situées sur les terres domaniales du projet;
c) engagés au titre des primes payables pour une police d’assurance;
d) engagés à l’une des fins suivantes :
(i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien situé sur les terres domaniales du projet,
(ii) la compensation en contrepartie d’un service rendu sur les terres domaniales du projet,
(iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures aux fins d’utilisation sur les terres domaniales du projet,
(iv) le transport de matériel ou de personnel jusqu’aux terres domaniales du projet ou depuis celles-ci;
e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible utilisés sur les terres domaniales du projet;
f) engagés au titre de l’évacuation des déchets, y compris les eaux usées, provenant des terres domaniales du projet.
2 Sous réserve de l’article 4, les montants suivants ne constituent pas des coûts en capital déductibles ni des frais d’exploitation déductibles du projet :
a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou de tout autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si, au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;
b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;
d) les coûts ou dépenses liés à l’administration ou à la gestion et les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant des installations de production;
e) le paiement au titre d’une redevance prépondérante, d’une participation aux profits nets, d’une participation reportée ou de toute autre participation semblable;
f) les coûts ou dépenses résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;
g) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au traitement des hydrocarbures, à l’exclusion du traitement nécessaire pour rendre à l’état commercialisable les hydrocarbures produits à partir des terres domaniales du projet;
h) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au transport d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet à un lieu situé au-delà de la limite de celles-ci;
i) les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles d’un autre projet;
j) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;
k) les coûts ou dépenses qui ne sont pas visés à l’article 1.
3 Les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles qui sont afférents à plus d’un projet ou d’un usage sont répartis de façon raisonnable entre les projets.
4 Pour l’application de l’alinéa 2a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à cet alinéa est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.
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